Texte intégral
RG : N° RG 22/02647 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/470
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5781 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [D] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[J] [W] [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14],[S] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13].
[X] [D] a déposé une requête en divorce le 9 novembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du Code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 01 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCIENNES a au titre des mesures provisoires notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, lignes et objets personnels,dit que chacun des époux assurera par moitié le règlement des deux prêts [12] d'un montant de 597,75 euros pour le prêt immobilier et 118,70 euros pour le prêt travaux, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonialattribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile BMW,constaté que les parents exercent de plein droit l'autorité parentale sur les deux enfants,fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,◦pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,◦pendant les vacances d'été : en fonction des congés du père à charge pour ce dernier de prévenir la mère deux mois à l'avance,fixé la pension alimentaire du père à hauteur de 120 euros par mois et par enfant, soit une somme totale mensuelle de 240,00 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022, Madame [X] [D] a assigné Monsieur [V] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
RG : N° RG 22/02647 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F232
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentations, Madame [X] [D] sollicite de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Y],dire et juger que le jugement à intervenir sera publié sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 11] ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] et Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14],condamner l'époux à régler à l'épouse la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,dire et juger que l'autorité parentale sera exercée sur les enfants [J] et [S] conjointement par les deux parents,fixer la résidence des enfants au domicile maternel,fixer le droit de visite et d'hébergement du père :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00◦la moitié des vacances scolaires,fixer la contribution du père à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle de 400 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants,dire et juger que le père sera tenu en outre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir de faire régler par son administration le supplément familial de traitement à la concluante,à défaut, dire et juger que la pension alimentaire sera de 235,00 euros par mois et par enfant,condamner le père au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentations, Monsieur [V] [Y] sollicite :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil de la ville de [Localité 11] et sa mention en marge de l'acte de mariage y célébré [Date mariage 7] 2005 et en marge de l'acte de naissance desdits époux,ordonner s'il y a lieu les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et invite les parties à saisir un Notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,juger qu'en cas de difficultés, les parties pourront assigner en partage devant le juge aux affaires familiales,juger qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,dire et ordonner qu'en application de l'article 267 et 267-1 du code civil, les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se dérouleront suivant les règles fixées par les articles 1126-1 et 1136-2 du code de procédure civile,constater que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence des enfants au domicile maternel,fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,pendant les vacances scolaires :pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,▪pour les vacances d'été : en fonction des congés du père à charge pour ce dernier de prévenir la mère deux mois à l'avance,fixer la pension alimentaire mensuelle du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 120,00 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 240,00 euros,débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, en réduire le montant,condamner l'épouse aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024, l'affaire plaidée à l'audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition du greffe.
Concernant les dispositions de l'article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’a été formulée.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 01 février 2021,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :
[X] [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (NORD),
et
[V] [G] [Y] ,
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (NORD)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 11] le [Date mariage 7] 2005, sans contrat de mariage,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 01 février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2008 et [S] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 est exercée en commun par les deux parents [X] [D] et [V] [Y],
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [Y] et [S] [Y] au domicile de [X] [D],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de [V] [Y] sur les 2 enfants mineurs , à défait de meilleur accord amiable :
en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,◦pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,◦pendant les vacances d'été : en fonction des congés du père à charge pour ce dernier de prévenir la mère deux mois à l'avance,
DIT que par dérogation l’enfant passera le week-end de la Fête des Mères chez la mère et le week-end de la Fête des Pères chez le père,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ;
FIXE à 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) la somme due par [V] [Y] à [X] [D] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] et [S] [Y]
CONDAMNE au besoin [V] [Y] à payer cette somme à [X] [D];
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de les enfants [J] [Y], née le [Date naissance 3] 2008 et [S] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [D];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
Concernant les dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
CONDAMNE [V] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [V] [Y] à payer à Madame [X] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,