Texte intégral
N° RG 22/01025 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00340
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 24 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [M] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en tant que 'dépression sévère post traumatique'.
Par décision du 29 mars 2019, la caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 22 février 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
La société [4] (la société), employeur de Mme [M], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de ce taux, puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
En sa séance du 20 décembre 2019, la CMRA a confirmé le taux.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 24 février 2022 :
- débouté la société de son recours,
- confirmé le taux d'IPP accordé à Mme [M] à 20 % au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à la société le 1er mars 2022, elle en a relevé appel le 23 mars suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
- infirmer le jugement susvisé,
- constater que le taux d'IPP de 20 % est surévalué et le fixer à un maximum de 15 %, toutes causes confondues, dans ses rapports avec la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner.
La société soutient que le taux fixé est surévalué et qu'il devrait être fixé à 15%.
Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin conseil le docteur [N] qui estime que l'état séquellaire de Mme [M] était constitué par un état dépressif incomplet, que le tableau décrit n'était pas celui de la tristesse, du ralentissement, de la perte du goût d'agir et de la volonté d'entreprendre comme l'écrit le médecin conseil, que le syndrome dépressif est bien stabilisé et qu'en conséquence le taux d'IPP doit être inférieur à 20%.
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer ledit jugement en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP opposable à la société à 20 % et débouter la société de ses demandes.
La caisse indique que la fixation à 20% du taux d'incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée, ce dernier ayant constaté la persistance de troubles du sommeil avec cauchemars quotidiens en rapport avec le travail, une asthénie, des troubles de la concentration et de mémoire, un isolement social et un renfermement nécessitant après 3 ans la poursuite d'un traitement antidépresseur et un suivi spécialisé.
La caisse se réfère au barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 4.4.2 et indique qu'un coefficient professionnel aurait même pu être ajouté en raison du licenciement de la salariée, de sorte que le taux retenu de 20% est justifié.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l'espèce, le certificat médical initial du 9 février 2016 mentionne une dépression sévère à rapprocher d'une souffrance au travail, des éléments d'un syndrome de stress post-traumatique (...) Syndrome anxio phobique.
Lors de son examen, le médecin conseil a conclu à un syndrome dépressif majeur bien stabilisé avec le traitement médicamenteux et psychothérapeutique après trois ans d'arrêt de travail et a proposé la fixation à 20% du taux d'IPP.
Le barème d'indemnisation des maladies professionnelles prévoit au chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques et plus spécifiquement les états dépressifs d'intensité variable :
- un taux de 10 à 20% en cas d'asthénie persistante,
- un taux de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique,
- un taux de 10 à 20% pour des troubles du comportement d'intensité variable.
Si le médecin référent de l'employeur soutient que la preuve de l'asthénie persistante n'est pas rapportée, il ressort des constatations du médecin de la caisse que l'assurée trois années après la constatation de sa maladie professionnelle présente toujours des troubles du sommeil avec cauchemars, qu'elle bénéfice toujours d'un traitement médicamenteux et d'un suivi spécialisé.
Si le médecin référent soutient que l'absence d'avis sapiteur psychiatre ne permet pas de confirmer l'intégrité antérieure, il y a lieu de constater que la société ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'un état antérieur, les premiers juges ayant constaté par de justes motifs que le médecin conseil n'avait relevé aucun élément médical en ce sens et ayant rappelé qu'il n'existait aucune obligation de recueillir l'avis d'un sapiteur.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 20% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 février 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment