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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-45.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.196

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Ufifrance Patrimoine le 11 décembre 2000 en qualité de démarcheur salarié ; que son contrat de travail prévoyait, outre une clause de non-débauchage et une clause de protection de clientèle, une rémunération calculée conformément un article ainsi rédigé : "la rémunération du signataire se décompose de la façon suivante : un traitement mensuel, dit fixe, égal au SMIC, revêtant la forme d'une avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle due au titre du chiffre d'affaires réalisé ; l'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit fixe versé" ; qu'ayant été licencié le 9 avril 2002 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et commissions alors, selon le moyen : 1 / que la comparaison entre le salaire versé et le SMIC doit être effectuée mois par mois sans report possible des excédents sur les mois précédents ou suivant ; qu'en l'espèce, le système de rémunération au sein de la société Ufifrance consistait, dans un premier temps, à verser au salarié le montant des commissions dues pour le mois considéré auquel s'ajoutait, dans le cas où le salaire s'avérait inférieur au SMIC, un complément dénommé "écart négatif" correspondant au différentiel entre la somme due et le SMIC, puis, dans un second temps, à déduire, au fur et à mesure, des mois où la rémunération dépassait le SMIC les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ; 2 / que selon l'article L. 144-2 du code du travail, l'employeur qui fait une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire exigible ; que dès lors, en validant le système de rémunération par "avance" sans rechercher si la société Ufifrance respectait les dispositions légales interdisant leur récupération par des retenues supérieures au 1/10e des salaires exigibles, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortissait de la liberté contractuelle avait eu pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ; Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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