Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société British Caledonian limited company, société de droit anglais dont le siège social est à Caledonian House, Crawley, West Susse R H 20 2 X (Grande-Bretagne), dont l'un des établissements pour la France est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit :
1°/ de la société Vart et Farsi, sise ... (9e),
2°/ de la société Assurances générales de France, sise ... (2e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1982, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société British Caledonian limited company, de Me Spinosi, avocat de la société Vart et Farsi, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 14 janvier et 22 janvier 1992, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister de leur pourvoi principal et incident formés respectivement contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris au profit de la société AGF alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 octobre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société British Caledonian limited company et à la société Vart et Farsi de leur désistement ;
! Condamne la société Britisch Caledonian limited company et la société Vart et Farsi, envers la société des Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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