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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-42.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.569

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de Mlle Chantal B..., demeurant ..., 2 / de M. le préfet commissaire de la République de la région Rhône Alpes, domicilié à la préfecture du Rhône, ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales région Rhone-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle B..., les conclusions de M.de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation, que Mlle B... a été engagée, à compter du 1er janvier 1981, par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, en qualité de sténo-dactylo auxiliaire, en compensation du temps de travail non effectué par Mmes X... et A..., autorisées à travailler à mi-temps ; qu'il était stipulé que le contrat serait résilié si l'une des personnes remplacées reprenait son poste à temps plein ; que Mme X... ayant usé de cette faculté, les parties ont signé, le 22 décembre 1988, un avenant au contrat d'embauche par lequel Mlle B... effectuerait un mi-temps en compensation du temps de travail non effectué par Mme A... et un mi-temps en remplacement de Mlle Z..., elle-même employée à mi-temps, en arrêt de travail pour maladie ; qu'au retour de cette dernière en mars 1989, la CRAM a proposé à Mlle B... un emploi à temps partiel ; qu'après avoir vainement sollicité un poste à temps plein, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci au paiement de diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée avec un salarié pour pallier à l'absence d'un autre salarié travaillant à temps réduit, ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; que le contrat passé entre la Caisse et Mlle B... pour suppléer à l'absence de deux salariées ayant opté pour un temps réduit, ne pouvait dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison du fait qu'elle aurait remplacé à Cluses, jusqu'à la reprise d'un travail à temps complet, deux agents absents en effectuant certaines tâches différentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 122-1-1 et suivants, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, ignorant en cela les impératifs budgétaires et le pouvoir propre du directeur de la Caisse, ne pouvait dire contraire à la loi le contrat de travail à durée déterminée passé entre Mlle B... et la Caisse du fait qu'il aurait duré huit années et que l'employeur aurait pu influer sur la notion de temps réduit, la loi du 4 janvier 1973 ne comportant aucune limitation de durée et la durée du remplacement n'impliquant pas l'existence d'un emploi durable lié au fonctionnement normal du service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du Code civil, L. 122-1 et suivants du Code du travail, L. 151 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait d'office, et au mépris de la séparation des pouvoirs et du contradictoire dénier toute portée au protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit, sur le fondement duquel le contrat litigieux a été passé, ce protocole agréé par lettre ministérielle du 27 octobre 1976 et pris pour l'application de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 n'impliquant nullement, sur le fondement de l'article 17 de la convention collective, la titularisation d'un agent auxiliaire embauché pour pallier à l'absence d'un salarié travaillant momentanément à temps réduit ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le protocole d'accord du 20 juillet 1976 en son article 8 ; Mais attendu que le protocole d'accord du 20 juillet 1976, relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements dispose en son article 8 que si les agents recrutés pour assurer le remplacement d'agents admis à travailler à temps réduit dans les conditions déterminées ci-dessus gardent la qualité d'auxiliaire temporaire pendant toute la durée du remplacement, ils bénéficient à l'issue d'une période de six mois de tous les avantages attachés à la titularisation ; Et attendu qu'ayant constaté que l'emploi occupé par Mlle B..., qui a été maintenue dans les mêmes tâches pendant huit années, était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les relations de travail entre les parties étaient à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Mlle B... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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