Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-85.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.835
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 23 novembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné la mort ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240 et 249 du Code de procédure pénale ;
"en ce que parmi les assesseurs composant la cour d'assises de l'Aube, siégeant à Troyes, se trouvait M. André A..., juge au tribunal de grande instance de Troyes chargé du service du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ;
"alors que ne peut siéger à la cour d'assises en qualité d'assesseur un juge du tribunal de grande instance assurant le service d'un tribunal d'instance d'un lieu autre que celui où siège la cour d'assises" ;
Attendu que la cour d'assises de l'Aube, dont le siège est à Troyes, était composée notamment de M. André A..., juge au tribunal de grande instance de Troyes, chargé du service du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine, assesseur désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 14 septembre 1993 en application de l'article 249 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne fait aucune distinction selon les fonctions dont sont chargés les juges et qu'il n'existe aucune incompatibilité pour les juges au tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance dans une autre ville que celle où siège le tribunal de grande instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, au cours de l'interrogatoire des accusés, communiqué des documents photographiques aux assesseurs et aux jurés ;
"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président des assises, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite" ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'au cours de l'interrogatoire des accusés, le président, pour faciliter la compréhension des débats, a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à B... et à son conseil, à la partie civile et à son conseil un album photographique et qu'aucune observation n'a été faite à ce propos ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait au demandeur de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que cet album photographique ait comporté des légendes faisant référence à des déclarations de témoins ou à des conclusions d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir le grief allégué au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'apparaît pas dans le procès-verbal des débats que le président des assises a interrogé les témoins cités sur leur état civil, leur profession et sur leur lien de parenté ou de subordination à l'égard des accusés ou de la partie civile ;
"alors qu'en ne procédant pas à cette formalité, le président de la cour d'assises n'a pas permis aux avocats de la défense d'exercer leur droit de récusation des témoins" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "tous les témoins présents... ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
Qu'il est ainsi établi qu'ils ont, sur la demande du président, fait connaître leurs nom, prénoms et âge, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ;
Que, dès lors, les parties ont été mises en mesure de savoir si les témoins étaient reprochables et s'il convenait, le cas échéant, de s'opposer à ce qu'ils prêtent serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de quatre témoins non comparants ;
"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises s'oppose à ce que le président donne lecture des dépositions des témoins faites à l'instruction lorsque ces témoins sont présents à l'audience ; que le procès-verbal des débats, qui constate à la fois que tous les témoins figurant sur les listes étaient présents à l'audience et qu'il a été donné lecture de dépositions de témoins non comparants, est entaché de contradiction" ;
Attendu que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux de dépositions à l'instruction de Jean-Marc B..., Patrice Y..., Mickaël Z... et Sylvie C..., non comparants ;
Qu'il ressort de la procédure que ces témoins n'ont été ni cités ni dénoncés et que, n'étant pas acquis aux débats, ils ne sont pas concernés par la mention relative aux témoins présents figurant sur les listes ;
Attendu, dès lors, que le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 357, 359 et 360 du Code de procédure pénale et 384 du Code pénal ;
"en ce qu'il ressort de la déclaration de la Cour et du jury sur la culpabilité de B... que les questions relatives aux circonstances aggravantes de violence et au fait que ces violences ont entraîné la mort de M. X... n'ont pas été posées par rapport à B... personnellement ;
"alors que les jurés doivent déclarer distinctement que le fait principal, objet de l'accusation, et chacune des circonstances aggravantes concernent personnellement l'accusé" ;
Attendu que concernant les faits reprochés à l'accusé B..., la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à trois questions, à savoir :
- la première, portant le n° 4, les interrogeant sur le point de savoir si B... est coupable d'avoir frauduleusement soustrait une somme de 500 francs au préjudice de Rolland X... ;
- la deuxième, portant le n° 5, les interrogeant sur le point de savoir si ladite soustraction frauduleuse a été commise avec violences ;
- la troisième, portant le n° 6, les interrogeant sur le point de savoir si ces violences ont entraîné la mort de Rolland X... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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