Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/00078
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUN2
N° MINUTE : 1
Assignation des :
23 et 27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 , Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2] ( PORTUGAL)
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en 1er ressort en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile
Monsieur [R] [M] [I] [G] a assigné la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner cette dernière in solidum avec la société SOCIETE GENERALE à lui verser une somme de 23500€ au titre de son préjudice matériel, 9 641 € au titre de son préjudice moral et de jouissance et 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [G] allègue avoir décidé d’investir auprès de la société OPTIMUS CAPITAL LLP, société de droit anglais, qui lui aurait proposé d’investir dans des livrets d’épargne et dans les bitcoins et avoir effectué neuf virements pour un montant total de 48 206,04 euros
sur des comptes ouverts au Portugal auprès de BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et sur des comptes ouverts en Allemagne auprès d’une banque allemande.
Il précise que 4 virements pour un montant total de 23 500 euros ont été effectués sur le compte de la société LEXICO INEDITO UNIPESSOAL LDA ouvert dans les livres de BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Par conclusions en date du 8 janvier 2024, la BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA demande au juge de la mise en état de :
- Se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [R] [M] [I] [G] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
Et en conséquence,
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- Condamner Monsieur [R] [M] [I] [G] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 janvier 2024, Monsieur [R] [G] demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Débouter la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 7 mars 2024.
SUR CE
I. Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble,
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : “ lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
- « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [G] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [G] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [G] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
II. Sur les autres demandes :
La société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA sera condamnée à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
CONDAMNE la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 avril 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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