Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/01861 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S43U
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2226
DU : 13 Novembre 2024
S.C.I. MARCEROU
C/
[B] [O]
[V] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
S.C.I. MARCEROU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [T] (Gérant)
ET
DÉFENDEURS
Mme [B] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARCEROU a donné à bail à Madame [B] [O] et à Monsieur [V] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat en date du 30 mars 2023, moyennant un loyer de 1.060
euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARCEROU leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024 pour un montant en principal de 2.050 euros.
La SCI MARCEROU a ensuite fait assigner respectivement Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 16 avril 2024.
Aux termes de l'assignation, la SCI MARCEROU a sollicité de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
- ordonner l’expulsion de Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts ;
- les condamner solidairement à leur payer une indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement à lui payer les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant celui des actes signifiés au titre de mesures conservatoires.
Après renvoi, à l’audience du 13 septembre 2024, la SCI MARCEROU a comparu représentée par son gérant, Monsieur [X] [T] et a indiqué que Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] avaient restitué les clés le 21 août 2024 et qu’en conséquence il se désistait de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation devenues sans objet.
Il a par ailleurs actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7709 euros, mensualité d’août 2024 incluse et déduction faite du dépôt de garantie (1060 euros).
Il s’est réservé par ailleurs le droit de saisir le juge du fond d’une demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 600 euros pour remise en état du terrain, somme contestée en l’état pas les défendeurs.
Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] ont comparu en personne, ont reconnu la dette et précisé qu’ils allaient déposer un dossier de surendettement sans fournir de justificatif à ce titre.
Ils ont par ailleurs sollicité des délais de paiement de 24 mois et offert de régler la somme de 321,20 euros par mois pour apurer la dette.
Madame [B] [O] a précisé qu’elle était assistante de direction et qu’elle percevait un salaire de 1400 euros par mois et Monsieur [V] [Z] a précisé qu’il avait perdu son emploi et qu’il percevait des ASSEDIC des allocations de chômage d’un montant de 1.450 euros par mois.
Ils ont aussi indiqué avoir un enfant à charge.
Monsieur [X] [T] a accepté la demande de délais de paiement formée par les défendeurs.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉSILIATION :
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI MARCEROU concernant ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation devenues sans objet du fait du départ volontaire des lieux de Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] depuis le 21 août 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI MARCEROU produit un décompte en date du 12 septembre 2024 faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 7338 €, mensualité d’août 2024 comprise au prorata de la durée de l’occupation des lieux par les locataires, déduction faite du montant du dépôt de garantie soit de la somme de 1.060 euros et des frais d’huissier qui seront repris au titre des dépens.
Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] n’ont contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 7338 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.050 euros à compter du
27 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de leur situation et de l’accord de Monsieur [T], ils seront autorisés à régler cette somme selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MARCEROU, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] devront lui verser une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de la SCI MARCEROU concernant ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation devenues sans objet du fait du départ volontaire des lieux de Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] depuis le 21 août 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] à verser à la SCI MARCEROU à titre provisionnel la somme de 7338 € selon décompte du 12 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse au prorata de la durée d’occupation des locataires et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1.060 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.050 euros à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] à régler cette somme en 23 mensualités de 321,20 euros et une 24ème qui devra solder la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] à verser à la SCI MARCEROU une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI MARCEROU de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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