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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305895

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305895

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Menage demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous d'examen de situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifié, dans l'attente de l'instruction de sa demande, en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est présent sur le territoire depuis plus de quatre ans ; il est intégré socialement et professionnellement ; il a sollicité le 21 juin 2022 un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne afin de déposer une demande de certificat de résidence dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ; toutefois sa demande est restée sans réponse ; il a introduit le 3 février 2023 un référé mesures utiles devant le tribunal administratif de Versailles qui a été rejeté par une ordonnance du 5 avril 2023 ; il a sollicité le 29 juin 2023 l'intervention du Défenseur des droits ; il n'a reçu aucune réponse de la préfecture depuis treize mois, ce qui constitue un délai anormalement long ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de sa situation particulière justifiée par son ancienneté et ses attaches en France, de la discontinuité, de l'inégalité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé dans une situation préjudiciable alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né en 1989, expose avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme " Démarches Simplifiées " en vue de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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