Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/00246
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUP3
AFFAIRE :
SELARL [1], prise en la personne de Maître [O] [B], liquidateur judiciaire de la SARL [2]
C/
[M] [Z]
UNEDIC - DELEGATION [3] [4] D'[Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : F 19/00136
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER
[Adresse 1]
Me François LAFORGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
SELARL [1], prise en la personne de Maître [O] [B], liquidateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
****************
INTIMÉE
Madame [M] [Z]
née le 23 Juillet 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François LAFORGUE de la SELARL LAFORGUE QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2112
****************
UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] (ci-après désignée [5]) est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2023 et la SELARL [1], prise en la personne de Maître [O] [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
Elle a une activité d'agence immobilière.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2011, Mme [Z] a été engagée par la société [5], en qualité de Négociatrice immobilier, statut VRP, à temps plein, à compter du 16 janvier 2012.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] exerçait les fonctions de Négociatrice immobilier, et percevait un salaire moyen brut de 5 809,68 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers etc. (IDCC 1527).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, la société [5] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 30 novembre 2018, en présence d'un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018, la société [5] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Madame.
Je fais suite à l'entretien préalable s'étant tenu le 30 novembre dernier auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller du salarié, Monsieur [L] et suis au regret de vous informer que les explications que vous m'avez fournies n'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Je vous rappelle que vous avez été embauchée en qualité de [6] [7] à compter du 16 janvier 2012 et qu'à ce titre vous deviez répondre aux demandes de nos clients acquéreurs et vendeurs dans des conditions conformes à nos pratiques professionnelles et scrupuleusement respecter vos obligations contractuelles.
Pourtant, vous avez dernièrement adopté un comportement fautif pour le moins inadmissible et irrespectueux tant envers nos clients qu'envers mon agence et moi-même.
En premier lieu, vous avez manqué à votre obligation de loyauté envers l'agence et envers Monsieur [J], autre Négociateur VRP. Je vous rappelle que votre collègue a obtenu un bien à vendre en exclusivité d'un montant de 1 120 000 euros, dont 50 000 euros d'honoraires. Vous avez alors reçu le 18 octobre dernier une proposition à hauteur de 950 000 euros et, poussée par des raisons que je ne saurais m'expliquer, vous avez, de votre propre chef, accordé une baisse de nos honoraires de
10 000 euros.
Or, vous n'êtes pas sans ignorer, notamment au regard de votre ancienneté et expérience, que nous n'avons jamais fonctionné de la sorte et que je ne peux tolérer de telles pratiques de la part de mes collaborateurs. Il est, en effet, évident qu'une telle décision ne pouvait être prise à votre seul niveau et nécessitait une autorisation expresse de ma part.
En second lieu, vous avez manqué à votre droit de réserve tel que prévu à l'article 2.2 de votre contrat de travail. En effet, alors que le bien de l'un de nos clients était en vente, nous avons reçu concomitamment deux offres de potentiels acheteurs dont l'un était votre client et l'autre celui de votre collègue, Monsieur [J]. N'ayant pas été informée de l'offre de votre client reçue quelques minutes avant celle de votre collègue, j'ai transmis au propriétaire vendeur l'unique l'offre dont j'avais connaissance, à savoir celle de Monsieur [J], dans la mesure où celle-ci était suffisamment sérieuse et au prix du mandat.
Sans la moindre explication, vous vous êtes par la suite présentée mécontente à l'agence remettant en cause mes choix de gestion et mon autorité. Vous ne m'avez pas laissé le temps de m'expliquer prétendant que votre offre avait été adressée en premier et ainsi qu'elle devait être choisie.
En fin d'après-midi, j'ai averti, lors d'un appel téléphonique, l'acheteur de Monsieur [J] de l'existence d'une autre offre. Celui-ci a alors souhaité rencontrer les vendeurs le soir même afin de défendre son offre. Dans ce cadre, un rendez-vous était prévu au domicile des vendeurs vers 19h30.
Loin de vous écarter de ce projet, vous étiez également attendue avec vos clients à 20 heures.
C'est alors que, comprenant que votre offre ne serait pas nécessairement sélectionnée, vous avez adopté un comportement que je ne saurais tolérer. En effet, vous vous êtes présentée à 19h45 au domicile des vendeurs, avez poussé votre collègue et avez fait irruption dans leur salon sans que ceux-ci ne vous y aient invitée. Vous vous êtes alors emportée à l'encontre de la venderesse lui faisant part de votre mécontentement quant à son choix et insistant sur le fait que votre offre aurait dû être choisie puisqu'antérieure à celle qui a été sélectionnée.
Notre cliente a ainsi dû se justifier et préciser qu'elle était libre en sa qualité de venderesse de vendre son bien à qui elle l'entendait. Vous avez alors quitté leur appartement sans un mot.
A l'heure prévue de votre rendez-vous, vers 20h, vous vous êtes de nouveau présentée avec vos acquéreurs au domicile des vendeurs sans que ceux-ci acceptent de vous laisser entrer compte tenu des évènements passés. C'est alors que le ton est monté, contraignant le vendeur à vous sommer de quitter la copropriété.
Vos clients ont ensuite souhaité m'appeler avec votre téléphone et m'ont indiqué que vous leur aviez communiqués l'ensemble du dossier des acheteurs de Monsieur [J] et que ceux-ci ne pouvaient être choisis compte tenu de leur offre postérieure et d'un financement inférieur au leur. Cette information a d'ailleurs été confirmée par la suite par votre client, notamment lors du rendez-vous que j'ai eu avec lui le 17 novembre dernier au cours duquel il m'a indiqué que l'acheteur sélectionné avait un taux d'endettement de 37%. Il a ajouté qu'il entendait fermement s'opposer à cette vente.
Je vous rappelle que le dossier que vous avez visiblement remis à vos clients comporte des données confidentielles de tiers portant notamment sur leurs revenus, employeurs, domicile etc.
Or, ainsi que vous le savez, la transmission de ce type de données est non seulement formellement interdite par notre déontologie et votre obligation de confidentialité, telle que prévue dans votre contrat de travail, mais surtout, porte atteinte à leur vie privée et contrevient également aux normes du RGPD.
Cette faute grave que vous avez intentionnellement commise fait ainsi encourir des risques pénaux à mon agence et à moi-même si les clients concernés entendaient déposer plainte.
Vous conviendrez également que ces manquements ont nécessairement causé préjudice à nos bonnes relations avec nos clients et, plus généralement, à l'image de marque que nous nous efforçons pourtant de véhiculer. Pour votre parfaite information, le vendeur m'a contactée afin de me faire part de son légitime mécontentement après cette intrusion et agression verbale à son domicile dont vous vous êtes rendue coupable.
Ultérieurement, vous avez indiqué, en ma présence, à votre collègue, Monsieur [J], que vous le méprisiez alors que nous tentions d'aplanir la situation.
C'est dans ce contexte que j'ai été contrainte de vous remettre en main propre le 20 novembre dernier une convocation à un entretien préalable envisageant votre licenciement avec mise à pied conservatoire que vous avez refusé de signer.
A ce moment-là vous vous êtes levée en rangeant les clefs de l'agence ainsi que votre agenda et téléphone professionnels dans votre sac. Je vous ai alors principalement réclamé les clefs de l'agence et l'agenda compte tenu de votre mise à pied conservatoire et dans l'attente de la décision définitive.
Vous avez ensuite quitté précipitamment l'agence, n'hésitant pas à me bousculer devant témoins. Ce geste que vous jugez sans conséquence a entrainé mon arrêt de travail pour accident du travail dès lors que s'en sont suivis des douleurs au cou et le constat par médecin d'ecchymoses.
Je vous informe que dans la mesure où vous avez ignoré ma demande de restitution des clefs de mon agence, j'ai dû par mesure de sécurité, procéder au changement de l'ensemble des serrures pour un montant de 1 027,20 euros. Je me suis ensuite rendue au commissariat les 20 et 26 novembre derniers afin de déposer plainte en raison tant de votre refus de restituer ce matériel ne vous appartenant pas que de la bousculade que vous m'avez infligée.
Par ailleurs, lors de l'entretien préalable à la mesure envisageant votre licenciement, à la demande du conseiller salarié, vous m'avez restitué le matériel de l'agence, et à ma grande surprise les clefs d'un bien à vendre, que selon vos dires, vous êtes allée récupérer chez le vendeur le 20 novembre dernier à 14h. Or, nous ne pouvons que déplorer qu'à ce moment-là, vous saviez que vous alliez recevoir le courrier de mise à pied conservatoire, que vous aviez refusé de signer un peu plus tôt dans la journée.
A compter de cette date et jusqu'à celle de la remise de ces clefs, vous ne m'avez pas informée les détenir, ni vouloir me les restituer. Cette attitude est également constitutive d'une faute.
Après votre départ le 30 novembre, j'ai eu accès à votre téléphone portable professionnel et me suis aperçue que vous aviez copié le contenu de l'appareil à 7h34 le jour même et supprimé toutes les informations qu'il contenait. La suppression des informations utiles à l'agence est également fautive. Je vous mets, à ce titre, en garde contre un usage abusif des données copiées.
Eu égard à ce qui précède, je suis au regret de constater que vous avez rompu le lien de confiance que nous avions pu tisser au cours de notre relation contractuelle et que votre comportement inadmissible et votre manque de loyauté ne me permettent pas d'envisager sereinement la poursuite de notre collaboration
De ce fait, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail sera effective dès l'envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité de rupture.
Naturellement, vous aurez droit à rémunération sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai de 6 mois à la date de votre licenciement lorsqu'elles seront la suite de votre travail de prospection pendant l'exécution de votre contrat (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave pour soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et rappel de salaires.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Condamné la société [5] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 5 228,71 euros
. Indemnité congés payés : 148,45 euros
. Indemnité de préavis : 17 429,04 euros
. Indemnité de congés payés : 494,83 euros
. Indemnité légale de licenciement : 14 040,05 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 000,00 euros
. Indemnité de congés payés : 5 508,62 euros
. Article 700 code de procédure civile : 2 000,00 euros,
- Dit que ces sommes (hors article 700) porteront intérêt légal avec capitalisation à partir de la date du premier bureau de conciliation,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Mis les entiers dépens à la marge de la société [5].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 janvier 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Mme [Z], intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société [5], appelante, demande à la cour de :
- Prendre acte de la reprise d'instance par la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 avril 2023 ;
- Dire et Juger la procédure régulière ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
Si la cour estimait que le licenciement prononcé ne revêt pas le caractère d'une faute grave,
- Juger que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse et en tirer les conséquences de droit.
A titre encore plus subsidiaire,
Si la cour estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice,
- Ramener à de beaucoup plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [Z] de toutes autres demandes,
- Condamner Mme [Z] à verser à la société [1] représentée par Maître [O] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l'article 909 du code de procédure civile, alors que l'appelant a signifié à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée le 12 avril 2023; que l'intimée disposait de trois mois pour conclure ; qu'elle n'a pas conclu dans le délai imparti ; qu'il y a lieu de déclarer ses conclusions ou pièces de première instance irrecevables.
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d'absence de l'intimé ; le juge fait droit à la demande de l'appelant dans la mesure où il estime cette demande régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l'absence de l'intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l'appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant que le bien fondé, la régularité et la recevabilité des demandes ne sont pas contestables.
Il convient aussi de donner acte à la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 avril 2023 de la reprise d'instance.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
' manquement à l'obligation de loyauté envers l'agence et un autre négociateur dont le bien en exclusivité a été géré par Mme [Z] en accordant une baisse de prix et d'honoraires ;
' manquement à son devoir de réserve et aux dispositions de l'article 2.2 du contrat de travail en se présentant au domicile des vendeurs, en ayant bousculé un collègue et fait irruption dans le salon des vendeurs sans y être habilitée et s'être emportée à deux reprises en contraignant le vendeur à la sommer de quitter la copropriété ;
' Transmission de données confidentielles de tiers en contradiction avec la déontologie et l'obligation de confidentialité prévue au contrat de travail ;
' altercation devant témoins à l'encontre du chef d'agence notamment en refusant de restituer les clés de l'agence ;
' suppression du contenu et copie du téléphone professionnel.
Pour justifier du premier manquement, concernant l'atteinte au devoir de loyauté envers l'agence et un autre négociateur dont le bien en exclusivité a été géré par Madame [Z] en accordant une baisse de prix et d'honoraires sans l'aval de son chef d'agence, le représentant de la société produit deux attestations de Monsieur [J]. Outre que ce dernier confirme la baisse du prix de vente sans consultation ni de lui-même, détenteur du mandat, ni de la directrice d'agence par Madame [Z], il atteste également de la décision unilatérale de la salariée de baisse des honoraires.
Même si les conséquences préjudiciables pour l'agence ne sont pas démontrées et que le conseil de prud'hommes a pu justement relever que le directeur d'agence pouvait refuser cette offre en dessous du prix du vendeur et qu'une nouvelle annonce de vente de ce bien a été publiée par la suite avec un prix supérieur et un montant des honoraires conformes à la proposition de Madame [Z], la cour constate néanmoins que l'absence de loyauté de Mme [Z] à l'égard de son collègue et de sa hiérarchie est avérée.
S'agissant du deuxième grief lié à la vente du bien à M. et Mme [F], le représentant de la société transmet l'attestation de M. [R], vendeur, l'attestation de Mme [R] venderesse, celle de M. [J] et celle de M. [F]. Les attestations produites démontrent que les manquements reprochés sont établis. Outre le fait que Madame [Z] a, là encore manqué à son devoir de loyauté envers son collègue qui venait de remporter la vente, son comportement à l'égard tant de son collègue que des clients apparaît inacceptable dans des relations professionnelles. M. et Mme [R] en témoignent clairement.
Contrairement aux motifs retenus par le conseil des prud'hommes qui considère que l'attitude de la salariée ne confère pas un caractère réel au grief retenu, la cour estime après analyse des attestations de l'ensemble des protagonistes dans cette affaire que la salariée voyant qu'elle allait perdre la vente
a bien eu à l'égard de ses collègues comme des clients une attitude inadaptée faisant preuve de mauvaise foi et d'agressivité.
La cour relève pourtant que les fonctions de VRP comme négociateur immobilier sont de nature à mettre en concurrence de façon régulière les négociateurs immobiliers entre eux dès lors qu'il n'y a pas exclusivité dans leur mandat. Le comportement de la salariée apparaît d'autant plus inadapté dans ce contexte. Les faits sont établis et constituent une faute suffisamment grave pour justifier la rupture.
S'agissant du troisième grief concernant l'altercation avec le chef d'agence, le refus de restitution des clés et du téléphone professionnel, le représentant de la société transmet une attestation sur l'honneur de M. [D], témoin de l'altercation et le procès-verbal de plainte concernant les clés et le téléphone professionnel établi à la suite des déclarations de Mme [Y]. Aux termes de ce procès-verbal, Mme [Z] a refusé la restitution de ses biens de la société mais a également fait preuve de violences à l'encontre de la chef d'agence, violences constatées par certificat médical du docteur [G] du 21/11/2018 et faisant état d'une ITT de moins de huit jours.
Contrairement aux motifs retenus par le conseil des prud'hommes, l'existence d'un certificat médical ayant constaté les violences permet de considérer qu'il n'existe pas une tendance évidente de l'employeur à amplifier les faits.
Au-delà de la gravité des blessures ou du ressenti de la victime, il apparaît que l'usage de la violence dans les relations professionnelles telles que cela a pu se passer lors de la mise à pied du 22 novembre 2018 constitue bien un grief sérieux au soutien de la rupture.
En l'absence de pièces contraires, et alors que la motivation du conseil de prud'hommes n'est pas de nature à contredire les conclusions et pièces versées aux débats par le représentant de l'employeur, la cour considère que l'attitude de Madame [Z] dans le cadre de la situation relative à la vente du bien de M. et Mme [R], et postérieurement dans le cadre des relations avec le chef d'agence au moment de la rupture, constitue des fautes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Au vu de la gravité des faits, la mise à pied immédiate de la salariée était également justifiée.
En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et considérant que le licenciement pour faute grave est justifié, d'infirmer l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société dans le cadre de la décision prud'homale.
Sur les congés payés
Le conseil a alloué la somme de 5 508,62 euros au titre d'une créance de congés payés. La société demande l'infirmation.
Pour solliciter l'infirmation de la décision prud'homale, l'employeur invoque à juste titre les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 du nouveau statut de négociateur immobilier et l'article I.3 du contrat de travail de la salariée qui prévoient que les congés payés sont inclus dans sa rémunération. Il y sera fait droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de prendre acte de la reprise d'instance par la société [1] représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 avril 2023 et en équité infirmant la décision prud'homale s'agissant des frais irrépétibles, de condamner Mme [Z] à verser à la société [1] représentée par Maître [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
DONNE ACTE à la société [1] représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 avril 2023 de la reprise d'instance.
CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions et pièces de premère instance transmis par l'intimée ;
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Versailles du 18 janvier 2023 ;
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer à la société [1] représentée par Maître [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente