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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-81.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.880

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° K 15-81.880 F-D N° 15 ND 16 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que MM. [Y] et [O] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de violences aggravées, pour le premier, et de violences, pour le second ; que les juges du premier degré ont renvoyé M. [O] des fins de la poursuite au bénéfice de la légitime défense, ont condamné M. [Y] à une amende de 1 500 euros et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Y], prévenu, coupable de violences ; "aux motifs que les faits reprochés à M. [Y] sont suffisamment caractérisés, les dénégations de ce dernier, au regard des constatations faites et des déclarations de la victime et des témoins n'apparaissant en rien convaincantes ; qu'en effet il résulte des propres déclarations du prévenu que ce dernier a refusé de se soumettre à une restriction de circulation parfaitement justifiée que lui signifiait M. [T] [O] ; qu'il reconnaît également avoir voulu s'approcher au plus près de ce dernier avec son véhicule ; qu'il y est parvenu puisque la victime a été obligée de sauter dans le fossé pour ne pas être renversée ; que ceci est confirmé par le témoin M. [Q] [X] dont les propos apparaissent plus crédibles que ceux du passager du prévenu, M. [P] [W] qui affirmera que M. [Y] ne s'est jamais emparé d'un manche télescopique alors même que ceci a été parfaitement reconnu par ce dernier ; que par ailleurs le prévenu ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas porté de coups à M. [O] avec le manche télescopique du rouleau de peinture alors même que ce dernier a été examiné le jour même des faits par M. [I], médecin, lequel a relevé la présence d'une ecchymose de la pommette droite ainsi qu'une excoriation cutanée sous claviculaire droite, ces constatations corroborant les déclarations de la victime ; qu'enfin la cour ne peut que s'étonner de découvrir aux termes des conclusions de M. [Y] que M. [M] [D] a été témoin des faits alors même qu'à aucun moment au cours de l'enquête et devant le tribunal correctionnel, celui-ci n'a mentionné son existence ; que dès lors les premiers juges ont, à bon droit, retenu M. [Y] dans les liens de la prévention ; "1°) alors que dans ses conclusions, le prévenu a exposé qu'il avait « peut-être involontairement, avec cet objet, porté un coup sur le visage de M. [O], qui présentait en effet une ecchymose de la pommette droite constatée par M. [I], médecin, le 14 juin 2012, mais alors M. [Y] a agi en état de légitime défense au visa de l'article 122-5 du code pénal puisque la cour sait que M. [Y] a d'abord été frappé par M. [O] » ; qu'en se bornant à constater que, contrairement à ce qu'il affirmait, M. [Y] avait porté un ou plusieurs coups à M. [O], sans rechercher s'il n'avait pas agi en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et les a dénaturées ; "2°) alors qu'en ne recherchant pas si les coups portés par M. [Y] à M. [O] n'avaient pas été rendus nécessaires par le comportement de ce dernier, qui a cherché à le frapper puis l'a violemment poussé, et en ne vérifiant, dès lors, pas si le prévenu avait agi en état de légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir estimé, par motifs propres et adoptés, que les violences commises par M. [Y] avaient précédé celles imputables à M. [O] et écarté le témoignage tardif de M. [D] sur lequel se fondait M. [Y] pour invoquer le bénéfice de la légitime défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y], partie civile ; "aux motifs qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [Y] au titre de dommages-intérêts, ce dernier ne démontrant pas l'existence d'une faute civile commise par M. [O] ; "1°) alors que saisie, par la seule partie civile de l'appel d'une décision de relaxe du prévenu, la cour d'appel est tenue de soumettre les faits poursuivis à son propre examen et vérifier si, indépendamment de la décision de première instance concernant l'action publique, les faits objet de la poursuite sont susceptibles de constituer une faute civile ; qu'en l'espèce, le droit de la partie civile à un second degré de juridiction ne pouvait s'exercer qu'à la condition que la cour d'appel examine le comportement de M. [O], détermine si celui-ci était fautif et s'il pouvait être justifié, en tout ou en partie, par la faute de la victime ; qu'en ne se livrant pas à un nouvel examen du comportement de M. [O], la cour d'appel n'a pas épuisé sa compétence et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "2°) alors que la cour d'appel expose que l'ensemble des protagonistes et témoins s'accordent sur le fait que M. [O] a poussé M. [Y], occasionnant sa chute ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors exclure la faute de M. [O] sans relever aucun fait de nature à justifier ce comportement" ; Attendu que, pour débouter M. [Y] de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en repoussant celui-ci face à une agression actuelle et injuste, M. [O] a eu un geste de défense nécessaire et proportionné constitutif de la légitime défense et, par motifs propres, que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une faute civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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