Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 18 Avril 2024
N° RG 23/06599 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOPD
Epoux [O] [T]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [M] [V] [G] [Y] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 12] - CAMEROUN
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [G] [Y] et M. [K] [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (Cameroun). De leur union sont issus plusieurs enfants:
- [I] ([C] selon l’acte de naissance) né le [Date naissance 4] 2010 au Cameroun
- [B] née le [Date naissance 5] 2014 au Cameroun (acte de naissance non produit).
Par acte d'huissier signifié le 1er août 2023, M. [K] [O] [T] a fait assigner Mme [M] [G] [Y] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a constaté la résidence des époux. Il a d’autre part relevé l’incompétence du juge français pour statuer sur l’exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants, domiciliés au Cameroun, avant de débouter l’époux de sa demande de contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 4 mars 2024, M. [K] [O] [T] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [O] [T] et de Madame [G] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, et ce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [G] [Y] conservera son nom de jeune fille ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [O] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation soit au 1er février 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- DEPENS comme de droit.
Régulièrement citée, Mme [M] [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 1er août 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] [G] [Y] et M. [K] [O] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (Cameroun) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [M] [V] [G] [Y] : le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 9] (Cameroun)
- M. [K] [R] [O] [T] : le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Cameroun) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2020 ;
CONDAMNE M. [K] [O] [T] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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