Texte intégral
N° Y 16-85.300 F-D
N° 2039
CG11
18 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Francis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 juin 2016, qui, a prononcé sur une demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. GERMAIN , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN , les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits en, demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 91 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ;
"alors qu'aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale, si les débats, tant en première instance qu'en appel, ont lieu en chambre du conseil, la décision est rendue en audience publique ; qu'en rendant sa décision en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus mentionné" ;
Vu l'article 91 du code de procédure pénale ;
Attendu que si les débats sur une demande de dommages- intérêts présentée sur le fondement de l'article susvisé, tant en première instance qu'en appel, ont lieu en chambre du conseil, la décision est rendue en audience publique ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 juin 2016, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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