Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06470 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U234
COPIE EXECUTOIRE
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Demandeur
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Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 20/06470 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U234
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013553 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [G] [S] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7],
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023 avec clôture différée au 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [S] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par jugement du 5 février 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE a condamné l’époux à verser à Madame [G] [S] une somme mensuelle de 300 euros à titre de contribution aux charges du mariage.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Monsieur [H] [M], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, constaté leur non-conciliation, et statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté que les époux résident séparément,vu l’accord des parties, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (location), et celle du véhicule Twingo,vu l’accord des parties, ordonné la prise en charge par l’épouse du crédit voiture (84,44 euros par mois) et du crédit à la consommation (48,49 euros par mois),fixé à la somme de 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser l’époux au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin, l’a condamné à son paiement.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, Monsieur [H] [M] a fait assigner Madame [G] [S] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [G] [S], régulièrement assignée à personne, a constitué avocat.
Monsieur [H] [M] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, aux termes desquelles il demande de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 2 novembre 2019,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [G] [S] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts de l’époux,condamner l’époux à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,condamner l’époux à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation,dire et juger que le divorce va créer une disparité dans les conditions de ressources de chacun,en conséquence, condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 € en capital en une fois,- condamner l’époux aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture différée de la procédure est intervenue au 2 octobre 2023 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 novembre 2021,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M] de :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (Pas-de-Calais),
et de
Monsieur [H], [X] [M], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Nord),
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [G] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 novembre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Monsieur à verser à Madame [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7 200 euros (SEPT MILLE DEUX CENT EUROS), en 36 mensualités de 200 euros (DEUX CENT EUROS).
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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