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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.002

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Jocelyne, Sylvie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir, d'une part, omis d'examiner les éléments de preuve produits par celui-ci, destinés à combattre les griefs de la femme, violant ainsi l'article 242 du Code civil et, d'autre part, déduit que le désir de solitude et de repos de la femme ne paraissait pas être à l'origine de l'échec du couple, statuant ainsi par des motifs hypothétiques violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que le mari ne s'explique pas devant elle sur les causes du divorce, ne répond pas aux moyens de la femme et ne dit pas pourquoi celle-ci devrait être déboutée, a souverainement apprécié, au vu des éléments qu'elle analyse, les torts exclusifs du mari, sans statuer par motifs hypothétiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, de s'être borné à relever que le mari avait acquis seul avant son mariage une maison et avait vendu seul ce bien, statuant ainsi par des motifs étrangers aux articles 270 et 272 du Code civil sans donner de base légale à sa décision ; Mais attendu que la composition du patrimoine des époux figure parmi les éléments permettant de déterminer les besoins et les ressources des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf. "

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