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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-60.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.407

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eden nettoyage, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1994 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de : 1 / l'Union locale CGT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Julieta Z... Y..., demeurant 25 station Ponsard à Grenoble (Isère), déléguée syndicale CGT, 3 / de Mme Maria X..., élisant domicile au siège de la société à responsabilité limitée Eden nettoyage, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que la société Eden nettoyage fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 29 juin 1994) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel du 31 mars 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application du droit commun électoral, le juge ne devait pas se borner à constater l'existence d'irrégularités mais devait rechercher si elles avaient effectivement faussé le résultat des opérations électorales en précisant en quoi et pourquoi ; alors, d'autre part, que la disposition conventionnelle à laquelle fait référence le juge date du 17 décembre 1981 ; qu'à cette époque, les conditions légales d'électorat étaient régies par l'article L. 420-8 qui prévoyait une ancienneté de six mois ; que la convention était sur ce point plus favorable que la loi ; que, cependant, la loi du 28 octobre 1982 a remplacé l'article L. 420-8 du Code du travail par l'article L. 423-7 qui prescrit désormais une ancienneté de trois mois ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a retenu la condition d'ancienneté fixée par la loi, plus favorable depuis 1982, à celle fixée par la convention collective ; qu'ainsi le juge a méconnu le principe de la hiérarchie des textes légaux et conventionnels ; alors, encore, que le juge a dénaturé le courrier du 23 mars 1994 qui n'évoquait que l'effectif et non le corps électoral ; que le juge aurait dû rechercher si les documents indiquant le nombre d'heures de travail mensualisées inscrit dans le contrat de travail n'avaient pas été transmis, ce qui résultait pourtant des pièces produites aux débats ; que le juge, avant de faire droit à la demande d'annulation, avait le devoir de rechercher si la CGT apportait des éléments suffisants de nature à justifier la contestation ; qu'ainsi le jugement manque de base légale ; alors, enfin, que le juge ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, remettre en cause la volonté souveraine des parties sur le vote par correspondance, la CGT n'ayant pas en outre contesté cette modalité de vote dans ses conclusions ; que le juge a dénaturé les termes du courrier du 11 mars 1994 en déduisant un fait erroné de nature à influencer faussement sa décision ; que le juge aurait dû rechercher si la condition de dispersion du personnel qui permettait d'admettre le vote par correspondance, était vérifiée pour le personnel de la société ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi, le tribunal d'instance a constaté que l'employeur avait manqué à son devoir de neutralité ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz