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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-81.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.665

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre le jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 6 janvier 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Philippe Y..., cité à comparaître à l'audience du 6 janvier 1997, a adressé le 31 décembre 1996, au président du tribunal de police, une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence, invoquait des irrégularités de procédure et contestait le bien-fondé de la prévention ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement se borne à énoncer "qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Philippe Y..." ; Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 6 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes autrement composé , à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Nantes, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz