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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 91-70.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.315

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant 19, cours Pasteur, 33130 Bègles, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du département de la Gironde, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 26 août 1991, le juge de l'expropriation du département de la Gironde a, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Lucien X... au profit du département de la Gironde; Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à M. Lucien X..., l'ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de la Gironde aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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