Cour de cassation, 17 décembre 1996. 91-70.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.315
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant 19, cours Pasteur, 33130 Bègles,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du département de la Gironde, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 26 août 1991, le juge de l'expropriation du département de la Gironde a, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. Lucien X... au profit du département de la Gironde;
Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à M. Lucien X..., l'ordonnance rendue le 2 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de la Gironde aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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