Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFWK
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S.A.R.L. CA2B
c/
S.A.S. LW ASSOCIES
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DU 04 MAI 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 MAI 2023
Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Danièle PUYDEBAT désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 avril 2023 assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. CA2B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ismaïla SALL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
17 mars 2023,
à :
S.A.S. LW ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Julie FORMERY membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Stéphane BULTEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Odile TZVETAN, Greffière, le 20 avril 2023 :
Exposé du litige
La société CA2B a relevé appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.344,77 euros et l'a condamnée à payer à la société LW Associés la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation remise au greffe le 17 mars 2023, la société CA2B a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement et de voir condamner la société LW Associés à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
- par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 janvier 2021 elle fait l'objet d'un plan de sauvegarde d'une durée de 96 mois,
- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s'acquitter de la somme de 1000 euros à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles par le jugement dont appel,
- l'exécution provisoire attachée à cette condamnation comporte des conséquences manifestement excessives qui risquent de compromettre la survie de l'entreprise.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société LW Associés sollicite de la cour qu'elle déboute la requérante de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa défense, elle fait valoir que :
- la demande de la société CA2B en paiement de travaux formée auprès de la société LW Associés est dénuée de fondement dés lors que le devis a été établi au nom de M. [P] [Z] pour des travaux réalisés dans sa résidence secondaire,
- il ne peut être raisonnablement soutenu que le versement d'une somme de 1000 euros caractérise un risque de conséquences manifestement excessives au regard des frais de procédure devant la cour d'appel.
Motifs de la décision
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société CA2B ne développe aucun moyen de nature à établir qu'il existe une possibilité sérieuse d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
De plus, elle ne produit aucune pièce comptable justifiant sa situation financière actuelle et permettant de dire que la condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie et la viabilité du plan de sauvegarde dont elle ne détaille pas les modalités.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société CA2B, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la société LW Associés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par Ces Motifs
déboute la société CA2B de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
condamne la société CA2B à payer à la société LW Associés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société CA2B aux dépens;
La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIERE Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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