Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.032
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société A..., société anonyme, en cassation d'un arrêt n° 439 rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Yvette A..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Antoinette A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 21 mars 1995, n 1396/93) rendu sur renvoi après cassation, que Mme Z... et Mme Y..., en leurs qualités respectives de directeur général et de président de la société Etablissements Pierre A... (société A...), en redressement judiciaire, ont été condamnées par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne à payer les dettes de la société à hauteur de la somme de 500 000 francs ;
Attendu que M. X..., pris en ses qualités d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Hureaux, reproche à l'arrêt d'avoir limité à 35 000 francs et 25 000 francs le montant du comblement du passif mis à la charge respectivement de Mme Y... et de Mme Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X..., agissant ès qualités, demandait la confirmation du jugement du tribunal de commerce qui avait relevé que la continuation avérée d'une entreprise déficitaire constituait une faute de gestion, M. X... faisant valoir dans ses écritures d'appel devant la cour de renvoi qu'"en l'espèce, au 30 mars 1986, le chiffre d'affaires net avait été de 17 179 979 francs pour un résultat bénéficiaire de 363 108 francs, cependant que le chiffre d'affaires de l'exercice 1987, c'est-à-dire la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, était de 17 600 793 francs pour un déficit de 672 358 francs; que de plus une projection avait été faite au 31 décembre 1987 concernant la période provisoire entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1987 et il est apparu un chiffre d'affaires de 11 979 113,56 francs, pour un résultat net déficitaire de 1 121 787,79 francs; que de surcroît et dans le droit fil des précédentes observations, s'agissant de l'exercice arrêté au 31 mars 1988, donc reprenant la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, il fait apparaître un chiffre d'affaires net de 13 465 160 francs, donc une perte importante de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent de plus de quatre millions et un résultat d'exploitation déficitaire de 3 327 539 francs, ensemble une perte comptable de 3 226 695 francs, cependant que la perte au 31 mars 1987 avait été de 672 585 francs", en sorte que, en l'état de chiffres aussi alarmants, sont caractérisées les difficultés majeures rencontrées par la société A... dès le début de l'exercice 1987, si bien que la faute de gestion s'évinçait de la poursuite d'une activité déficitaire; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris dans son épure et en se contentant de s'exprimer sur la seule projection faite au 31 décembre 1987 concernant la période provisoire entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1987, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne tenant pas compte des faits évoqués au précédent élément de moyen régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 180, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne précise pas en quoi le document comptable établi par le représentant des créanciers s'agissant de la projection faite au 31 décembre 1987 concernant la période provisoire entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1987 ne serait pas probant, cependant qu'à aucun moment les appelantes n'ont soutenu que ce document serait sans emport et pour quelles raisons, si bien qu'en statuant à partir d'une affirmation inopérante, la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris sur cet aspect de la contestation, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 180, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, derechef violé;
alors, de quatrième part, que la cour d'appel se devait de s'exprimer sur la compatibilité entre les fonctions exercées par B... Féron comme fonctionnaire à l'Institut national de la recherche agronomique à Versailles et les fonctions d'administratrice de la société A..., laquelle avait son siège social à Vitry-le-François en Haute-Marne; que l'affirmation lapidaire selon laquelle le fait pour Mme Z... d'exercer une activité dans la fonction publique serait insuffisant à établir un manque de disponibilité pour l'exercice de dirigeant social, en l'état des écritures circonstanciées quant à ce de M. X... ès qualités, est insuffisante pour justifier légalement l'arrêt au regard du texte susvisé au précédent élément de moyen; alors, en toute hypothèse, qu'en l'état de la contestation émanant de M. X..., ès qualités, ensemble en l'état de l'incompatibilité entre un emploi statutaire au sein de la fonction publique et la fonction de dirigeant d'une société commerciale, c'était à Mme Z... d'établir qu'elle pouvait exercer normalement ses fonctions de dirigeant social;
qu'en déboutant M. X..., ès qualités, sur le terrain d'une preuve qu'il ne rapporterait pas, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que, s'agissant de l'incompétence technique de dirigeants, la cour d'appel ne pouvait comme ça écarter la démonstration de M. X..., ès qualités, au prétexte qu'aucune pièce ne justifierait ladite incompétence technique, sans qu'il soit procédé à la moindre analyse, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la valeur, la cour d'appel, après avoir écarté comme non démontrée l'incompétence alléguée des deux dirigeantes de l'entreprise, a pu estimer, par une décision motivée, que celles-ci ne pouvaient se voir reprocher d'autre faute de gestion que le versement de primes exceptionnelles ayant contribué à diminuer l'actif au regard de l'important passif à un moment où la situation de l'entreprise était définitivement compromise, dès lors que le document comptable sur lequel reposait le grief de poursuite d'une activité déficitaire avait été établi postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'il n'était pas allégué qu'un tel document aurait dû être établi par les dirigeantes dans le cadre de leur gestion sociale ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient souverainement que n'est pas établi le manque de disponibilité de Mme Z... pour l'exercice de ses fonctions de dirigeant social, du fait de son activité dans la fonction publique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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