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Tribunal Administratif d'Orléans, 09 août 2023. 2302148

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302148

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder une aide individuelle pour la formation " entreprendre et développer sa clientèle grâce au marketing digital ". Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que l'aide individuelle a été accordée par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 juin 2023, postérieure à la présente requête, l'aide individuelle à la formation sollicitée par la requérante lui a été accordée par Pôle Emploi. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Fait à Orléans le 9 août 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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