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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2300985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300985

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous dans un délai maximum de quinze jours et de lui délivrer à cette occasion un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1991, a sollicité le 16 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite, née le 16 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A qui soutient résider habituellement en France depuis 2018, produit, à l'appui de son assertion, de nombreux documents, de nature variée, constitués notamment de documents administratifs, d'avis d'imposition, de bulletins de salaire, de documents médicaux, de relevés bancaires, ainsi que diverses factures. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que Mme A réside habituellement en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 31 mai 2018 en France avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle puis d'une carte de résident valable jusqu'au 27 décembre 2032, ayant ainsi, vocation à demeurer durablement sur le territoire français et qu'elle séjourne avec lui au sein du " CHU - Caserne Exelmans " au 51 boulevard Excelmans dans le 16ème arrondissement de Paris. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'ils ont eu en France deux enfants, nés les 8 juillet 2018 et 1er janvier 2021, l'aîné étant scolarisé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, manifestant la stabilité et l'intensité des liens de l'intéressée en France, le préfet de police a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 16 mars 2022 par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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