Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°111
N° RG 23/03774 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3YQ
SDC DE L'IMMEUBLESIS 1 [Localité 14]
C/
Mme [L] [S] veuve [Y]
S.A.R.L. BRASSERIE DE LA PETITE HOLLANDE
Société CANTABRIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Août 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 Juin 2023
ENTRE :
SDC DE L'IMMEUBLESIS [Adresse 3], représentée par son Syndic la SAS SERGIC SYNDIC, ayant son siège social [Adresse 13] ou encore en son établissement pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF, Plaidant avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [L] [S] veuve [Y]
née le 15 Juillet 1938 à [Localité 10] (16)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me GUINET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BRASSERIE DE LA PETITE HOLLANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CANTABRIA S.A.S., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2000, M. [V] [Y] et Mme [L] [S] épouse [Y] ont donné à bail à la société Brasserie de la Petite Hollande un local commercial à usage de restaurant brasserie licence IV situé dans un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 12]. Par avenant du 1er février 2010, les parties ont convenu d'un renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2009 pour expirer le 30'juin 2018, moyennant un loyer annuel de 6'540'euros HT et hors charges.
Par courrier du 24 janvier 2014, le syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] a informé la société Brasserie de la Petite Hollande du constat d'une mauvaise odeur et de la présence d'un liquide nauséabond provenant des caves qu'elle occupait.
Les désordres ayant persisté, la société Brasserie de la Petite Hollande a, par exploit du 7'novembre 2014, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Ces derniers ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Ces deux procédures ont été jointes. La société Cantabria, alors société mère de la société Brasserie de la Petite Hollande, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. L'expert désigné a déposé son rapport le 26 juin 2019.
M. [Y] est décédé le 23 juillet 2018.
Par jugement du 5 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment':
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Cantabria,
-déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [L] [S] veuve [Y] responsables des désordres subis par la société Brasserie de la Petite Hollande,
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et Mme [L] [S] veuve [Y] à payer à la Brasserie de la Petite Hollande les sommes de 262'137'euros au titre du préjudice financier pour les années 2014 à 2019 et 4'000 euros pour le préjudice lié au droit à l'image,
- dit que dans leurs rapports entre elles, le syndicat sera tenu dans la proportion de 70% et Mme [Y] dans celle de 25%, 5% restant à la charge de la société Brasserie de la Petite Hollande,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [Y] à payer à la Brasserie de la Petite Hollande la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à proportion de 70% et 30% respectivement.
Par déclarations des 23 août, 22 septembre et 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, la société Cantabria et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploits des 12, 14 et 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme'[Y], la société Brasserie de la Petite Hollande et la société Cantabria au visa de l'article 524'ancien du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire. Subsidiairement, il sollicite son aménagement.
Il soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, d'une part, en raison de sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation, l'emprunt qu'il a sollicité lui ayant été refusé. Il relève, d'autre part, que la société Brasserie de la Petite Hollande n'a plus aucune activité, ce qui emporte un risque important de non restitution des sommes en cas de réformation.
Il ajoute que le tribunal a violé le droit de façon manifeste en allouant une somme forfaitaire sans lien avec le préjudice subi et sans justification comptable.
Par exploits des 15 et 19 juin 2023, Mme [Y] a fait assigner la Brasserie de la Petite Hollande et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire et sollicite, subsidiairement, son aménagement (production d'une garantie bancaire et plus subsidiairement, autorisation de consigner la somme de 70'122,67'euros).
Elle soutient que l'exécution immédiate du jugement engendre des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non restitution des sommes par la société Brasserie de la Petite Hollande en cas de réformation. En effet, elle relève que cette dernière a été mise en sommeil et n'a plus d'activité depuis le 9 novembre 2021. Faute de production par la créancière d'une garantie, elle offre de consigner la quote-part lui incombant.
Ces deux demandes ont été jointes le 4 juillet 2023 par mention aux dossiers ce dont les parties ont été avisées.
La société Brasserie de la Petite Hollande et la société Cantabria s'opposent aux demandes et, subsidiairement, sollicitent la consignation du montant des condamnations.
Elles relèvent que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l'incapacité dans laquelle il se trouverait de régler le montant de la condamnation.
Elles réclament, en tout état de cause, que le montant des condamnations soit consigné.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Aussi, l'argumentation fondée sur une violation manifeste des règles de droit par le tribunal est-elle inopérante à ce stade.
En l'occurrence, il est établi par les requérants que la société Brasserie de la Petite Hollande a cédé son fonds de commerce (acte reçu le 9 novembre 2021 par Me [B], notaire à [Localité 11]), n'a plus d'activité et a mise en sommeil par ses dirigeants, Messieurs [T] et [C], ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis délivré le 6 septembre 2022, versé aux débats. En cas d'exécution de la décision, il est à craindre que le montant de la condamnation soit distribué par la société créancière à son associée unique, la société My Max puis aux associés de celle-ci ce qui rendrait le recouvrement quasiment impossible en cas d'infirmation du jugement et engendrerait pour les débiteurs devenus en ce cas créanciers une conséquence manifestement excessive au regard des montants en jeu.
Les débiteurs étant directement ou indirectement (copropriétaires) propriétaires de biens et droits immobiliers qui constituent une garantie suffisante, il n'y a lieu à ordonner la consignation du montant des condamnations.
Chaque partie conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 (ancien) du code de procédure civile':
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 juillet 2022.
Rejetons la demande de consignation du montant des condamnations.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Le Greffier Le Président de Chambre
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