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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 octobre 2022. 2210609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210609

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. Mme C a transmis sa requête dans l'accompagner de la décision attaquée. Elle n'a pas non plus produit les copies de sa requête et de ladite décision. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 8 juillet 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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