Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 1120009896
APPELANTS
Monsieur [H] [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMES
Organisme [8]
Dir risque credit et recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Consorts CONSORTS [G] [O]
Chez SCP Guerrier & De Langle
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substituée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame SOPHIE COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Mme Catherine SILVAIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2019, Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Ils avaient précédemment bénéficié, le 2 février 2017, d'une mesure de suspension de l'exigibilité de leurs dettes sur une durée de 24 mois. Le 7 février 2019, la commission a déclaré leur nouvelle demande recevable.
Le 18 avril 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et de leur absence de patrimoine.
Saisi d'un recours contre cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 12 mars 2020, après avoir arrêté le passif des débiteurs à la somme de 85 137,88 euros, constaté la bonne foi des débiteurs et que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, renvoyant ainsi le dossier à la commission.
Le 3 septembre 2020, la commission a recommandé un rééchelonnement des dettes pendant 60 mois moyennant une mensualité de remboursement de 889 euros.
Les débiteurs ont contesté ces mesures, en faisant valoir que leurs ressources avaient diminué.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme la contestation des débiteurs et dit que les débiteurs s'acquitteront de leurs dettes de la façon suivante:
- pour la créance de l'indivision [G] de 74 995, 12 euros: 60 mensualités de 466 euros à un taux de 0% entre le 1er juin 2021 et le 1er mai 2026, puis un effacement partiel à hauteur de 46 995,12 euros,
- pour les créances [8]: aucune somme restant due.
Aux termes de la décision, la juridiction a estimé que les ressources des débiteurs s'élevaient à 2 578 euros par mois et leurs charges mensuelles à la somme de 2 112 euros, dégageant une capacité de remboursement de 466 euros par mois. Elle a précisé que cette mensualité serait affectée à l'apurement des dettes sur une durée de 60 mois à un taux d'intérêts nul avec effacement partiel des créances à hauteur de 46 995,12 euros.
Le jugement a été notifié aux débiteurs, qui ont interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021, au motif que la mensualité retenue était trop élevée par rapport à leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023 à laquelle aucune n'a comparu.
En cours de délibéré, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [H] [F] de comparaître puisqu'il avait écrit la veille de l'audience pour réclamer le renvoi de l'affaire.
A l'audience de réouverture en date du 17 octobre 2023, M. [F] comparant en personne, et représentant Mme [K], muni d'un pouvoir spécial, maintient ses demandes.
Il explique être intermittent du spectacle et percevoir entre 1 400 et 1 500 euros par mois alors que sa compagne percevrait 2 000 euros par mois ; il précise ne plus bénéficier de l'APL et devoir assumer la charge de leurs deux enfants majeurs poursuivant des études. Sur interrogation du président, il ajoute que lors de la première décision leurs enfants étaient déjà à charge mais qu'ils avaient omis de déclarer le coût de leur école privée. Il souligne avoir reçu deux mises en demeure de régler une somme totale de plus de 23'000 euros au titre d'indemnités d'occupation dues aux consorts [G]-[O].
Les consorts [G]-[O] représentés par leur conseil, concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [F], subsidiairement à son débouté'; ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a effacé partiellement la dette à hauteur de 46 995, 15 euros, demandent la confirmation pour le surplus et statuant à nouveau que la somme de 46 995,15 euros soit réglée par 100 mensualités de 466 euros par le couple [F]/ [K].
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que seul M. [F] a interjeté appel de la décision rendue le 11 mai 2021 et que dans le formulaire d'appel il ne précise pas s'il sollicite l'annulation du jugement ou s'il considère l'objet du litige indivisible, rendant l'appel irrecevable.
Sur le fond, ils considèrent que leurs anciens locataires ont multiplié les procédures pour se maintenir dans les lieux, sans succès, que leur dette s'élève à près de 86'000 euros correspondants à quatre années de loyers et charges impayés. Ils estiment l'effacement de la dette proposée par le premier juge injustifié alors que M. [F] ne justifie ni de recherches d'emploi ni de sa situation financière et qu'il règle tous les mois depuis juin 2021 la mensualité prévue par le premier juge. Ils en déduisent une mauvaise foi du débiteur.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. [H] [F] et Mme [Z] [K].
En l'absence de toute contestation et au vu des pièces produites, le montant du passif est fixé à la somme de 50 018,16 euros concernant la créance des consorts [G]-[O] , selon le décompte produit par les intimés en date du 16 octobre 2023. En revanche aucune dette n'apparaît à l'égard de la société [8] qui ne comparait pas l'audience, ne fait valoir aucune observation et dont les deux créances avaient été à ramenées à zéro par le premier juge dans sa décision en date du 11 mai 2021.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'article 933 du code de procédure civile prévoit que «La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.»
L'article 562 du code de procédure civile dispose que «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que le formulaire de déclaration d'appel est rempli en page 1 dans la rubrique «votre identité '(demandeur)» par «'Monsieur [F] [H], [S]'» mais qu'en page 5 est précisée l'identité du second demandeur, «' [K] [Z]'». Dès lors, contrairement à ce qu'allègue le conseil des consorts [G]/[O]', Mme [K] a également relevé appel du jugement rendu le 11 mai 2021.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [K] ont expressément visé le chef du jugement du 11 mai 2021 critiqué: le montant trop élevé de la mensualité de remboursement.
Dès lors, les appelants n'avaient à préciser ni s'ils sollicitaient l'annulation du jugement ni s'ils considéraient l'objet du litige indivisible, leur déclaration d'appel est parfaitement recevable.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et ce tout au long du déroulement de la procédure. La mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, les consorts [G]-[O] soutiennent que M. [F] est de mauvaise foi en ce qu'il ne justifierait ni de recherches d'emploi ni de son absence de revenus de sa société de production et parce qu'il se serait maintenu dans les lieux durant trois années après la décision d'expulsion.
Pour autant, comme l'a retenu le juge dans sa décision du 12 mars 2020, aucune dissimulation dans les ressources du couple [F]- [K] ne peut lui être reproché. Il y était déjà évoqué, et justifié, la gérance d'une SARL de production fonctionnant à perte depuis des années et ne générant aucune rémunération pour son gérant; aucun nouvel élément ne permet de remettre en cause ce constat.
Il doit être souligné qu'au regard de la profession d'acteur de M. [F], et de son statut d'intermittent du spectacle, il ne peut lui être reproché de ne pas fournir des justificatifs de recherche d'emploi qui par définition ne peuvent correspondre qu'à des réponses à des annonces ou à des castings.
Enfin le maintien dans les lieux loués plusieurs années après l'expulsion prononcée engendrant une aggravation de l'endettement locatif, ne peut être considéré comme un élément de mauvaise foi alors qu'aux termes de la décision du 12 mars 2020 il était relevé que le locataire avait effectué une demande de logement social en 2011 valide jusqu'en juin 2019 et fournissait de nombreux mails de refus pour des logements sociaux.
Il était ainsi démontré que M. [F], père de famille, n'a pas été défaillant dans la recherche d'un nouveau logement.
La bonne foi de M. [F] et de Mme [K] n'est par conséquent pas contestable.
Sur la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation: «Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur».
L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2'».
Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En l'espèce, il ressort des pièces produites actualisées que les revenus de M. [F] s'élèvent à la somme de 1 148 euros pour les allocations Pôle Emploi de septembre 2023 outre une somme de 334,46 euros (151,82 + 79,23 + 103,41) au titre de son emploi d'acteur de complément pour ce même mois, soit un total de 1 482,46 euros. Cette somme correspond approximativement à son revenu fiscal de référence pour l'année 2022 soit 15 409:12= 1 284 euros.
S'agissant de Mme [K] qui a retrouvé un emploi le 4 février 2019 en tant que «'personal stylist expert'» aux [7], son avis d'imposition sur les revenus 2022 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 34 188 euros, soit 2 849 euros par mois, qui correspond avec le cumul net fiscal de son bulletin de paie d'août 2023 à hauteur de 22 '333,16 euros, soit par 2 791 euros mensuels.
Les ressources du couple s'élèvent donc à 4 133 euros par mois, sans aide au logement. S'agissant des personnes à charge du couple, M. [F] invoque deux enfants majeurs poursuivant des études mais ne produit que l'attestation CAF du 16 octobre 2023 selon laquelle [D] [F] né le 23 février 2004 est à leur charge. Ils ne justifient ni de l'attribution d'une bourse de 170 € par mois à [D] ni de l'octroi d'un prêt pour ses frais de scolarité. La cour observe cependant que les avis d'imposition des parties pour l'année 2022 font apparaître trois parts': soit deux parts sur l'avis d'imposition de Mme [K] avec la précision de deux enfants à charge et une part sur l'avis d'imposition de M. [F]'. Sera donc retenu un foyer composé de quatre personnes.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l'exception du loyer pris pour son montant réel), leurs charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes en prenant en compte la présence de quatre personnes au foyer :
- forfait chauffage : 237 euros,
- forfait de base : 1 240 euros,
- forfait habitation : 236 euros,
- loyer : 921,72 euros,
soit au total : 2 634,72 euros.
Il est indéniable que la capacité de remboursement du couple a augmenté pour atteindre désormais la somme de 1 498,26 euros étant précisé que la mensualité de remboursement sera plafonnée à 1 305,25' euros par mois par référence à la quotité saisissable. Il n'y a donc pas lieu à diminuer la mensualité prévue par le premier juge tel que demandé par les appelants.
S'agissant de la demande reconventionnelle d'infirmation de l'effacement partiel, le couple ayant déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 24 mois avant le plan mis en place le 11 mai 2021 pendant 60 mois et ayant réglé 27 mensualités entre juin 2021 et septembre 2023 inclus au titre du plan arrêté le 11 mai 2021, ils ne peuvent bénéficier de la poursuite du plan avec augmentation du nombre d'échéances que pendant 33 mois, l'article L 733-1 1° du code de la consommation ne prévoyant pas une durée supérieure à 7 ans pour les mesures de rééchelonnement.
Partant, il y a lieu de prévoir un apurement de la dette par règlement de 33 mensualités de 1 305 euros, sans intérêts, à compter du 1er janvier 2024 et de prévoir l'effacement partiel du solde à l'issue.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la déclaration d'appel en date du 26 mai 2021 formée par Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [K],
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les mesures de rééchelonnement et le montant de l'effacement partiel de la dette [G]/[O],
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du passif de Monsieur [H] [F] et de Madame [Z] [K] à la somme de 50 018,16 euros constitué de la créance des consorts [G]-[O]';
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [H] [F] et de Madame [Z] [K] à la somme de 1 305,25 euros';
Dit que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 33 mois, à compter du 1er février 2024 et jusqu'au 1er octobre 2026 comme suit': 33 mensualités de 1 305 euros versées aux consorts [G]/[O] le 1er de chaque mois;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [F] et Madame [K] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette des consorts [G]/[O] de 6 953,16 euros est effacé ;
Rappelle qu'il appartiendra à Monsieur [H] [F] et à Madame [Z] [K] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente,