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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2201088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201088

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclarée irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, Mme B épouse C, d'une part, déclare que la décision attaquée a été retirée et conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, d'autre part, demande à ce qu'il soit versé à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1997. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 10 octobre 2024, il a retiré la décision contestée. Mme B épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée par une décision du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 31 octobre 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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