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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-40.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.282

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée par la CPAM des Alpes-Maritimes le 1er octobre 1962 en qualité de dactylo ; qu'elle a bénéficié de plusieurs promotions ; qu'à la suite du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, elle a été reclassée au niveau 2, coefficient 170 ; qu'estimant devoir bénéficier du niveau 3, elle a contesté la décision auprès de son employeur, puis devant la commission ad hoc prévue par l'article 9 du protocole, puis devant les commissions paritaires régionale et nationale ; que, devant le refus persistant de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire recevable l'appel de la salariée, la cour d'appel énonce que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'action introduite par Mme Y... devant le conseil des prud'hommes de Nice, postérieurement à celle faisant l'objet de la présente instance ayant donné lieu au jugement du 8 mai 1999 constatant le désistement d'instance et d'action, tendait à la reconnaissance du même droit et soit de la même nature que celle aujourd'hui pendante par l'effet dévolutif de l'appel devant la cour d'appel, dès lors que les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ne peuvent recevoir application en l'état de l'effet dévolutif de l'appel et de l'antériorité de l'action dont la cour d'appel est aujourd'hui saisie, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fondement de la deuxième action était né postérieurement à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Nice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Alpes-Maritimes et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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