Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Gaëlle NAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION EMMAÜS SOLIDARITE (anciennement Association EMMAUS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-501151 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 septembre 2023
Délibéré au 6 décembre 2023, prorogé au 27 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2021, un contrat de séjour a été signé entre l'association EMMAÜS SOLIDARITE et Monsieur [H] [F], aux termes duquel, l'association a mis à disposition de ce dernier une chambre (n° 34) se situant dans le centre d'hébergement d'urgence, [Adresse 1] à [Localité 4].
Se prévalant de faits de violence, menace, insulte et harcèlement réitérés ainsi que du refus de justifier ses ressources pour déterminer le montant de sa participation financière, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ a par acte d'huissier de justice du 7 février 2022 fait délivrer à Monsieur [H] [F] un congé pour motif sérieux et légitime, un délai d'un mois lui étant accordé.
Monsieur [H] [F] n'ayant pas libéré les lieux dans le délai d'un mois imparti, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ l'a par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir :
- à titre principal constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux, l'occupation sans droit ni titre des lieux et la résiliation du contrat de séjour,
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour,
- en tout état de cause ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux,
- supprimer le délai de deux mois pour l'exécution de l'expulsion,
- faire application des dispositions de l'article L.433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution sur le sort des meubles laissés dans les lieux par le défendeur,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du congé, de l'assignation ainsi que "les états et frais d'exécution".
Au soutien de ses demandes, l'association EMMAÜS SOLIDARITE souligne avoir convoqué Monsieur [H] [F] à plusieurs reprises pour qu'il s'explique sur son comportement violent et insultant tant à l'égard des membres de l'équipe que des résidents et prétend qu'en dépit d'une mise en demeure du 15 novembre 2021 de respecter les obligations du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement du centre d'hébergement, il n'a pas changé d'attitude ni consenti à partir alors même qu'il lui a été proposé une réorientation vers d'autres structures d'accueil.
Elle affirme que ces faits ayant donné lieu à des signalements et des dépôts de plainte ont été réitérés depuis l'assignation créant un climat d'insécurité au sein du centre d'hébergement et dénonce le délire de persécution et les accusations mensongères du défendeur.
Elle reproche également à Monsieur [H] [F] de ne pas avoir justifié de ses revenus et de nr s'être acquitté d'aucune participation financière.
Enfin, elle ajoute qu'il a empêché une personne recueillie d'intégrer sa chambre.
Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles il a sollicité :
- à titre principal le débouté des demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux et délai identique pour régler les sommes qui pourraient rester à sa charge,
- en tout état de cause demandé que l'exécution provisoire du jugement soit écartée et que l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [F] conteste devoir participer financièrement à son hébergement en l'absence d'obligation légale et indique qu'il ne prend de toute façon plus ses repas au centre et qu'il justifie percevoir le RSA depuis son entrée dans les lieux.
Il réfute tout comportement agressif estimant que ces allégations ne sont étayées par aucun élément objectif, seuls étant produits des courriers et des rapports de signalement établis par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ elle-même et souligne n'avoir jamais été entendu par les services de police sur les faits qui lui sont reprochés.
Il prétend s'être toujours adressé de manière parfaitement correcte et normale au personnel d'EMMAÜS et se plaint d'un déficit de communication et de graves dysfonctionnements au sein de la structure (problèmes d'hygiène, comportements inadaptés de certains membres du personnel, attitude discriminatoire etc.) qu'il a dénoncé à plusieurs reprises, ce qui explique la procédure d'expulsion diligentée à son encontre.
Enfin il considère que son expulsion immédiate et l'exécution provisoire du jugement auraient des conséquences manifestement excessives et d'une exceptionnelle dureté, car il se retrouverait immédiatement à la rue, ce qui contrevient au droit pour les personnes en situation de détresse sociale à pouvoir bénéficier d'une prise en charge dans un centre d'hébergement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à la pudeur prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2023 puis a été prorogée à plusieurs reprises en raison notamment de l'arrêt maladie du magistrat pour être en définitive prononcée ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il sera rappelé que l'association EMMAÜS SOLIDARITE est gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale JARRY et héberge, à certaines conditions, les personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale dans le cadre d'un dispositif particulier et pour un durée adaptée tous les six mois après un bilan social.
Il n'a pas été contesté que l'association fait partie des établissements désignés par l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation et a à ce titre logé, à titre de résidence principale, Monsieur [H] [F].
En ces conditions, il est constant que le logement occupé par Monsieur [H] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation et ses conséquences
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (…)
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, la convention d'occupation signée par Monsieur [H] [F] le 24 avril 2021 comporte en son article 4 d) une clause résolutoire notamment en cas de "2. Défaut de règlement de la participation financière ou le défaut de communication des justificatifs nécessaires au calcul de la participation financière" et de "3. Manquement grave ou répété à l'un au moins des articles du règlement de fonctionnement".
Les modalités de calcul de la participation financière insaturée par la loi du 29 juillet 1998 (article L.345-3 et R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles) et déterminées conformément à la circulaire DGAS/1 A n° 2002-388 du 11 juillet 2002 en fonction de la situation familiale de la personne accueillie et du type d'hébergement (avec ou sans restauration) sont rappelées à l'article 3 10) de la convention.
Le règlement de fonctionnement du centre d'hébergement également signé par Monsieur [H] [F] prévoit en son article 4 que l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ peut prononcer l'interruption de la prise en charge de la personne accueillie notamment pour "non-paiement de la participation financière " et " tout acte de violence, injures, propos racistes, homophobes dirigées contre une personne accueillie, un membre de l'équipe sociale ou un tiers et de manière générale toute acte de violence qui mettrait en péril la sécurité des personnes et des locaux".
C'est précisément sur ces deux fondements que Monsieur [H] [F] s'est vu délivrer un congé pour quitter les lieux le 7 février 2022.
Or, au-delà des faits de violence et injures qui sont contestées par Monsieur [H] [F] bien qu'apparaissant suffisamment établis au vu des éléments précis, graves et concordants versés aux débats par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ (multiples signalements, courriers et dépôts de plainte de deux personnels de l'association), faisant présumer en application de l'article 1382 du code civil un comportement agressif sinon violent du défendeur, il sera relevé que ce dernier reconnaît ne pas avoir produit les justificatifs nécessaires au calcul de sa participation financière ni réglé aucune somme à ce titre en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée du 15 novembre 2021 dûment réceptionnée le 18 novembre suivant, ce seul motif justifiant lui seul la résiliation du contrat d'hébergement.
Dès lors, en vertu des dispositions législatives et stipulations contractuelles susvisées, il convient de constater la résiliation judiciaire de la convention d'occupation du 24 avril 2021, formalisée par le congé délivré par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ le 7 février 2022 et de dire que Monsieur [H] [F] est occupant sans droit ni titre de la chambre n°34 se situant dans le centre d'hébergement d'urgence, [Adresse 1] à [Localité 4], depuis le 8 mars 2022.
En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion de ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef du logement à compter de la signification de la décision à intervenir, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Selon l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, mais le juge peut réduire ou supprimer ce délai. En l'espèce, la situation est très tendue, Monsieur [H] [F] déclarant être "victime de discrimination et de harcèlement" et il n'est de l'intérêt d'aucune des parties que cette tension perdure.
En conséquence le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé, étant rappelé que le défendeur aura en revanche vocation à bénéficier de la trêve hivernale s'il n'est pas expulsé avant cette date.
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Les motifs ci-dessus mentionnés et le refus de Monsieur [H] [F] de toute réorientation vers une autre structure d'accueil doivent conduire au rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux , étant observé qu'il a de fait bénéficié déjà de délais supplémentaires compte- tenu des prorogations successives du délibéré.
Aucune demande financière n'étant formulée à son encontre, sa demande de délai de paiement est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du congé et de l'assignation, mais pas les frais d'exécution dans la mesure où leur nécessité actuelle n'est pas établie.
La situation sociale et financière de Monsieur [H] [F] justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement laquelle est conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la convention de séjour conclue entre l'association EMMAÜS SOLIDARITE et Monsieur [H] [F] portant sur la chambre n° 34 se situant dans le centre d'hébergement d'urgence JARRY, [Adresse 1] à [Localité 4] a pris fin à la date du 8 mars 2022,
SUPPRIME le délai légal de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [F] de restituer les clés du logement à l'association EMMAÜS SOLIDARITE dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [F] d'avoir restitué les clés dans ce délai de quinze jours, l'association EMMAÜS SOLIDARITE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement en l'absence de demande financière,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association EMMAÜS SOLIDARITE
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3V