Cour de cassation, 11 juin 1990. 87-84.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.210
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU VAUCLUSE, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 juin 1987 qui dans les poursuites exercées notamment contre Yves Y... du chef d'abus de confiance, prononçant sur les intérêts civils, l'a déclarée civilement responsable des agissements de son préposé ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la caisse régionale du Crédit Agricole du Vaucluse civilement responsable des agissements reprochés à Y... ;
"aux motifs que Krier qu'il ait eu la qualité de démarcheur ou ait agi en cette qualité irrégulièrement, il a commis l'infraction à l'occasion de ses fonctions dans la banque dont la responsabilité civile a été ainsi engagée alors surtout que les supérieurs hiérarchiques étaient parfaitement au courant des relations que leur employé entretenait avec les époux Z... ;
"alors que d'une part, la responsabilité du commettant ne saurait être engagée lorsque la victime a demandé au préposé d'accomplir un acte dans des conditions telles qu'il n'entrait manifestement pas dans l'exercice régulier des fonctions de ce dernier, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, ainsi que le faisait valoir la caisse régionale du Crédit Agricole, Thérèse X... avait expressément reconnu avoir traité avec Y... personnellement en lui confiant la clés de son coffre pour qu'il y retire des bons du Trésor et les conserve par devers lui, et ce, dans des conditions non conformes aux usages bancaires, puisqu'à raison de la clandestinité voulue par la partie civile, les opérations concernant ces bons n'ont fait l'objet d'aucun reçu contrairement à ce qui se passait du vivant de son mari d'où il suit qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire des conclusions du Crédit Agricole, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors que d'autre part en tout état de cause, le fait pour le préposé d'une banque de garder par devers lui à la demande d'un client des titres appartenant à ce dernier constituant de toute évidence un acte étranger à ses fonctions, la Cour qui tout en constatant ce point, retient néanmoins la responsabilité du Crédit Agricole sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 en se bornant à relever que le Crédit Agricole était informé des relations privilégiées entretenues par Y... avec les époux Z... nonobstant le caractère d clandestin de l'opération voulu par Thérèse X...,opération qui s'était entièrement déroulée à l'extérieur de la banque et surtout de l'absence de tout élément résultant du dossier tendant à établir que les responsables du Crédit Agricole aient eu connaissance des relations entretenues par le prévenu avec la partie civile, n'a pas en l'état de cette affirmation dépourvue de tout fondement, légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance au préjudice des époux Z... et dont Yves Y... a été déclaré coupable et pour retenir la caisse régionale du Crédit Agricole de Vaucluse en qualité de civilement responsable du susnommé, les juges du fond relèvent que le Crédit Agricole, qui était parfaitement au courant des relations que Yves Y... entretenait avec les époux Z..., a laissé, en toute connaissance de cause, son employé gérer seul et sans contrôle la fortune desdits clients ; que sa responsabilité civile de commettant est ainsi engagée, le prévenu ayant commis l'infraction reprochée à l'occasion de ses fonctions au sein dudit établissement bancaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, loin de méconnaître les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, en a fait au contraire l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse d conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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