Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00166
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1155/24
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWY5
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de cambrai
en date du
15 Décembre 2022
(RG 22/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INOA MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été embauché par la société Inoa management avec effet au 20 avril 2015 selon contrat à durée indéterminée.
Le 20 mars 2019, M. [G] a démissionné.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société Inoa management au paiement de diverses aux sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, cette juridiction a :
débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [G] à payer à la société Inoa management la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, M. [G] demande à la cour de :
le dire recevable et bien-fondé en son appel,
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Inoa management à lui payer les sommes de :
2 758,61 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 275,86 euros au titre des congés payés y afférents,
27 015,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
8 000 euros à titre de rappel sur commissions,
18 700,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'achat d'un véhicule,
22 513,30 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
13 507,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350,80 euros au titre des congés payés y afférents,
4 502,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, condamner la société Inoa management à lui payer les sommes de :
22 513,30 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
2 758,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 275,86 euros au titre des congés payés y afférents,
27 015,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
16 000 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
32 534,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'achat d'un véhicule,
ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
condamner la société Inoa management aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, la société Inoa management demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
débouter M. [G] de toutes ses demandes, formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
statuant à nouveau,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification de la démission de M. [G] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de son plein gré au contrat.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission : c'est la démission/prise d'acte, qualifiée de prise d'acte soit ab initio lorsqu'elle est motivée et comporte des griefs à l'encontre de l'employeur, soit a posteriori, quand le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
En l'espèce, le courriel de M. [G] du 20 mars 2019 est ainsi rédigé : «par la présente, je vous prie de prendre ce courriel comme démission. En effet, depuis le 30.06.2018 je n'ai plus de mission de la part de [F]. Pour cela, et afin de pouvoir m'inscrire à pôle emploi, pouvez-vous me faire parvenir les justificatifs de cessation d'activité et le certificat de travail au 30.08.2018».
Il en résulte que la démission de M. [G] est assortie d'un grief à l'encontre de son employeur, consistant dans l'absence de fourniture de travail depuis le 30 juin 2018 et doit en conséquence être assimilée à une prise d'acte.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et s'il subsiste un doute, il profite à l'employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, M. [G] reproche à la société Inoa management les faits suivants :
l'absence de fourniture de travail,
le non-paiement d'heures supplémentaires,
le travail dissimulé,
le non-règlement intégral des commissions.
Sur l'absence de fourniture de travail
M. [G] soutient qu'il a été embauché en tant que consultant commercial, statut cadre en réalisation de mission, que les parties ont contractualisé l'application de la convention collective Syntec et que la convention collective du portage salarial n'est pas applicable. Il précise qu'il a été démis de sa mission auprès de la société [F] en août 2018 (il évoquait le mois de juin dans sa lettre de démission) et que son employeur ne l'a ensuite affecté à aucune autre mission, restant sans travail jusqu'à ce qu'il prenne l'initiative de la rupture.
La société Inoa management soutient que le contrat de travail l'unissant à M. [G] est un contrat de portage salarial et que par dérogation au droit commun, aux termes de l'article L.1254-2 du code du travail, l'entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
Aux termes de l'article L.1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : 1° d'une part, la relation entre une entreprise dénommée «entreprise de portage salarial» effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; 2° d'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le «salarié porté», lequel est rémunéré par cette entreprise.
L'article L.1254-2 III du même code prévoit, pour les contrats conclus à partir du 4 avril 2015, que l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties la société Inoa management, exerçant sous le nom commercial Didaxis ressources humaines, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec pour activités principales la mise à disposition de ressources humaines (portage salarial) et la gestion administrative et contractuelle,
l'accompagnement et la formation. Une convention d'adhésion, non contestée par M. [G], a été conclue entre les parties le 10 avril 2015 dans laquelle M. [G] indiquait «je suis en contact avec la société [F] Luxembourg. Prendre contact avec M. [M] [Y] directeur commercial».
Le 17 avril 2015, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties avec effet au 20 avril 2015 prévoyant que :
M. [G] exercera l'emploi de consultant commercial, statut cadre en réalisation de mission,
le salarié sera responsable de la réalisation des prestations décrites dans les contrats commerciaux qu'il aura préalablement établis et négociés.
Un contrat intitulé « professionnal services agreement », rédigé en partie en anglais et en partie en français, a été conclu entre la société Inoa management et la société luxembourgeoise [F] portant sur une mission de M. [G] du 20 avril 2015 au 30 avril 2016, poursuivi ensuite aux termes d'avenants contractuels.
Est ainsi organisée une relation triangulaire entre une entreprise de portage salarial, une entreprise cliente et un salarié négociant lui-même les contrats commerciaux avec les entreprises clientes.
Il résulte de ces éléments que le contrat à durée indéterminée conclu entre M. [G] et la société Inoa management est bien un contrat de portage salarial.
Le fait que les parties aient contractuellement prévu l'application de la convention collective Syntec n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le salarié, à modifier la nature du contrat de travail, étant en outre précisé que la convention collective du portage salarial n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2017 et ne pouvait donc pas être visée par les parties.
Contrairement à ce qu'affirme M. [G], ce n'est pas l'application des dispositions de la convention collective du portage salarial que revendique la société Inoa management mais l'application des dispositions légales relatives au contrat de portage salarial.
Ainsi, en présence d'un contrat de portage salarial, l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté et aucun manquement de la société Inoa management à ses obligations n'est en conséquence constitué par le fait qu'à l'issue du contrat avec la société [F], elle n'a pas fourni de travail à M. [G].
Ce manquement n'est pas caractérisé.
Sur le non-paiement d'heures supplémentaires
En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans
l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [G] produit un tableau qu'il a établi reprenant pour les années 2016, 2017 et 2018 les jours où il indique avoir travaillé au-delà des heures qui lui ont été payées et le nombre d'heures pour chaque jour visé.
Il en résulte que M. [G] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties qu'un compte-rendu d'activité mensuel devait être établi sur la base des déclarations du salarié et la société Inoa management produit les comptes-rendus d'activité remplis par M. [G], ce que ce dernier ne conteste pas, qui comprennent le nombre d'heures travaillées par jour et le total d'heures travaillées sur le mois. C'est sur la base de ce compte-rendu qu'était établie la facturation à la société cliente et le salaire à payer au salarié. La lecture de ces documents démontre que M. [G] n'a jamais indiqué aucune heure dans la case «heures supplémentaires» prévue sur le document.
La société Inoa management soutient à raison que M. [G] ne s'explique aucunement sur les raisons pour lesquelles il aurait lui-même rempli de façon erronée les comptes-rendus mensuels permettant le calcul des heures qu'il avait réalisées chaque mois alors qu'il avait en réalité effectué davantage d'heures ainsi qu'il l'affirme sur le document récapitulatif qu'il a établi.
En raison de la particularité contractuellement prévue dans le cadre du contrat de portage de M. [G] qui mettait à sa charge l'établissement mensuel du décompte de ses heures de travail, et à l'absence de toute explication sur ce point de M. [G], l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures de travail effectuées n'est pas caractérisée.
Le manquement reproché de ce chef par M. [G] à la société Inoa management n'est en conséquence pas établi.
Sur le travail dissimulé
M. [G] dénonce une situation de travail dissimulé en ce que la société Inoa management n'a pas mentionné le nombre d'heures réellement accomplies sur les fiches de paie.
Le grief relatif aux heures supplémentaires non rémunérées ayant été écarté, celui tenant au travail dissimulé en résultant sera nécessairement écarté également.
Ce manquement de l'employeur n'est pas établi.
Sur le non-règlement intégral des commissions
M. [G] soutient qu'alors qu'il devait percevoir une commission de 12 800 euros par an, il n'a perçu que 8 000 euros par an à ce titre, de sorte qu'il existe donc un différentiel de 4 800 euros par an, sur trois ans, ce défaut de paiement intégral des commissions constituant un manquement grave de l'employeur à ses obligations.
La société Inoa management fait valoir que M. [G] ne justifie aucunement du calcul qu'il a effectué pour obtenir le total des commissions qui lui seraient dues selon lui, que le régime du portage salarial implique que la rémunération du salarié (commission comprise) est conditionnée par la facturation au client final des prestations accomplies et portée à la connaissance de la société de portage par le salarié et qu'elle a facturé à la société [F] les sommes résultant des demandes de facturation établies et signées par M. [G]. Elle ajoute que M. [G] a été intégralement rempli de ses droits.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe au salarié de prouver que des commissions lui sont dues au regard de la réalisation des opérations ouvrant droit à commission dans les conditions requises pour leur bénéfice et à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé à son salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [G] prévoit concernant sa rémunération qu'elle est décomposée en deux parties, un salaire conventionnel de 12,41 euros brut par heure travaillée et un salaire variable complémentaire calculé à partir de la marge brute dégagée par l'activité du salarié.
Le contrat conclu entre la société Inoa management et la société [F] concernant M. [G] prévoit, outre le salaire de celui-ci, qu'«à partir du mois d'août 2015 le salaire brut se verra complété d'une commission trimestrielle calculée d'une part sur les revenus annuels à 65 % et d'autre part sur la profitabilité à 35 % (SICP). Celle-ci pourrait être équivalente à un montant de 2 000 € brut tous les trimestres, si les objectifs nationaux sont atteints et sinon la commission sera calculée au prorata des résultats obtenus».
Pour solliciter le paiement de rappels de commissions, M. [G] se base uniquement sur les bons de commande établis par la société Inoa management à destination de la société [F]. Il doit cependant être constaté que ces bons de commande ne comprennent qu'une estimation sur la commission trimestrielle à verser, en précisant que les chiffres et calculs seront délivrés par la société [F].
Compte tenu de la particularité du contrat de portage et du fait que c'est M. [G] qui était l'interlocuteur de la société [F], et alors qu'il lui appartient de prouver le montant des commissions qui lui sont dues, il ne produit aucun élément permettant de calculer le montant des commissions trimestrielles qui lui étaient dues par rapport aux critères fixés contractuellement. Le bien-fondé des sommes qu'il réclame n'est en conséquence pas établi.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que la société Inoa management a commis un manquement à ses obligations.
Aucun des manquements reprochés par M. [G] à la société Inoa management n'est en conséquence établi, de sorte qu'à défaut pour M. [G] d'avoir rapporté la preuve d'un manquement grave de la société Inoa management à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de M. [G] a les effets d'une démission.
Il sera de ce fait également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes tant principales que subsidiaires de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel sur commission, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de sa demande de rectification des documents de fin de contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
M. [G] se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, aux termes desquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, et fait valoir qu'il a été informé en mars 2018 de la reconduction de son contrat pour la période de 2018 à 2019, puis a été informé que la société Dupont De [L] a mis un terme à ses relations avec la société Inoa management avec effet au 30 juin 2018, en apprenant cette nouvelle par courriel, et est ensuite resté salarié pendant plusieurs mois sans être affecté à une nouvelle mission.
Les éléments mis en avant par M. [G] ne caractérisent cependant pas une exécution fautive du contrat de travail par la société Inoa management, celle-ci ne pouvant être responsable de la fin de la mission décidée par la société [F] et l'absence de fourniture d'un travail après la fin de la mission n'étant pas fautive ainsi qu'il l'a été précédemment détaillé.
Le jugement sera en conséquence confirmé également en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'achat d'un véhicule
M. [G] soutient qu'au sein du groupe [F], il existe une activité de sécurité et que dans cet objectif, ses collaborateurs disposaient d'un véhicule de fonction de catégorie 3 tels qu'un Vokswagen Tiguan ou une BMW 320 et qu'afin d'être en conformité avec cet ordre de sécurité, il a acquis un véhicule d'occasion dont le remboursement était assuré par le remboursement kilométrique, ce qui n'est plus le cas depuis le terme du contrat avec la société [F], ce qui entraîne pour lui un préjudice qui doit être réparé.
La société Inoa management soutient que l'examen des pièces du salarié permet de constater qu'il a acquis en 2016, soit plus d'un an après sa mise à disposition, un véhicule neuf et qu'aucun des documents produits ne justifie de l'obligation d'acquisition dont il se prévaut. Elle ajoute que l'affectation du véhicule n'était pas exclusivement professionnelle et que l'achat ne résultait que de l'initiative personnelle du salarié.
La pièce 16 de M. [G] constituée par un article sur le conseil en sécurité au travail au sein de la société [F] n'évoque aucunement la nécessité pour les salariés d'utiliser des véhicules d'une certaine catégorie et aucune des allégations du salarié en lien avec l'achat de son véhicule n'est démontrée.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'achat d'un véhicule.
Sur les prétentions annexes
Le jugement n'a pas statué sur les dépens de première instance. M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en effet de limiter la somme à payer par M. [G] à la société Inoa management de ce chef à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [G] à payer à la société Inoa management la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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