Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-42.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.229
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Rhonetex, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Eurodis devenue Rhonedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Lyonnaise du textile (LTD), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Rhonetex et Eurodis devenue Rhonedis ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Rhonetex et de la société Eurodis devenue Rhonedis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 31 mars 1992), que M. X... était salarié depuis le 1er avril 1988 de la société Eurodis dont il possédait une partie du capital ;
que la société Rhonetex, qui souhaitait prendre une participation majoritaire dans le capital d'Eurodis a signé avec M. X... un acte en date du 18 juillet 1988 emportant promesse de cession des parts de M. X... à la société et engagement de ladite société de conclure un contrat de travail avec lui par l'intermédiaire de sa filiale la société EDT ;
que le 13 octobre 1988, M. X... estimant que ses fonctions avaient été modifiées a saisi le conseil de prud'hommes pour qu'il prononce la résiliation de son contrat de travail ;
qu'après une vaine tentative de conciliation, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 1er septembre 1988 dans le cadre du contrat de travail unique le liant à la société Eurodis depuis le 1er avril 1988 il avait comme employeur outre celle-ci, la société Rhonetex et de n'avoir condamné conjointement ces sociétés qu'au paiement d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
que les sociétés Rhonetex et Eurodis, devenue Rhonedis reprochent pour leur part à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 1er septembre 1988, M. X..., dans le cadre du contrat de travail unique le liant avec la SARL Eurodis depuis le 1er avril 1988, avait comme employeur, outre celle-ci, la société Rhonetex, et d'avoir condamné conjointement ces sociétés au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, qu'en déniant tout effet juridique au contrat de travail signé le 18 juillet 1988 par le président-directeur général de SA Rhonetex, qui s'était d'ailleurs également engagé le même jour, dans le cadre du protocole d'accord à consentir directement ou par sa filiale un contrat de travail à M. X... aux conditions fixées par cet acte, la cour d'appel a dénaturé ensemble lesdits actes, en estimant qu'il s'agissait d'un simple projet de contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en constatant que la SA Rhonetex avait mis le salarié à la disposition de la SIE LDT sa filiale, qu'elle lui a recherché un emploi équivalent aupès d'une autre filiale, que celui-ci avait exercé une activité salariale en son sein, et avait passé une visite médicale avec le personnel de Rhonetex, constatations qui impliquaient nécessairement l'exécution par Rhonetex des clauses du contrat de travail qu'elle avait signé en même temps que le protocole à la date du 18 juillet 1988, et dans lequel elle avait pris l'engagement de consentir à M. X... directement ou par le biais de sa filiale la SARL LDT, un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore que, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé, qu'un lien exclusif de subordination salariale de M. X... au profit de la seule SA Rhonetex ne pouvait retenir que le contrat de travail initial s'était poursuivi avec la société Eurodis dont elle constate que le salarié a cessé de travailler pour cette dernière après la seconde quinzaine du mois d'août 1988, n'a pas ainsi tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code travail ;
et alors, selon le pourvoi incident, que pour dire que M. X... était simultanément lié par un rapport salarial aux sociétés Eurodis et Rhonetex, la cour d'appel a relevé que ces sociétés travaillaient sur le même site, avaient un dirigeant commun et que la société Rhonetex avait eu un rôle prépondérant dans la mise à disposition de M. X... au service de LDT une de ses filiales ;
qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la société Rhonetex, qui s'était contractuellement engagée auprès de M. X... à lui trouver un emploi dans l'une de ses filiales, avait donné des instructions à ce salarié et exercé en fait un contrôle sur ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord que, pour une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'acte du 18 juillet 1988, la cour d'appel a relevé que la société Rhonetex s'était seulement engagée à consentir un nouveau contrat de travail à M. X... et que celui-ci s'est prévalu d'une modification de ses fonctions pour soutenir à tort qu'il y avait eu résiliation d'un contrat de travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le contrat de travail du 1er avril 1988, qui n'avait pas été rompu, subsistait avec la société Eurodis et que la société Rhonetex exerçait au même titre que celle-ci son autorité sur M. X..., qu'elle avait mis, à la disposition d'une filiale, la cour d'appel a pu décider que ces deux sociétés qui avaient des dirigeants communs et travaillaient sur le même site, avaient, conjointement, la qualité d'employeur ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que, les sociétés Rhonetex et Eurodis (devenue Rhonedis), font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail, imputable aux deux sociétés, était abusive et de les avoir, en conséquence, condamnées au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend avoir subi une modification substantielle de son contrat de travail d'en apporter la preuve ;
que pour dire que M. X... était fondé à invoquer un déclassement professionnel, la cour d'appel a considéré que la société Eurodis ne justifiait pas d'une activité de M. X... en conformité avec ses fonctions initiales de responsable du personnel et des achats ;
qu'en se déterminant ainsi quand il appartenait au salarié dont la rémunération demeurée inchangée, d'apporter la peuve de son déclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a estimé par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le contrat de travail de M. X... avait fait l'objet d'une modification substantielle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement des sommes versées à M. X... par la société Rhonetex au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
Attendu, cependant, que la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement ne peut donner lieu à intérêts qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes sujettes à restitution, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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