Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-41.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.706
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi service restauration, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Raymond Y..., demeurant ... (10e),
2°/ Mme Aline Z..., demeurant ... à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Midi service restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1988), que la société Midi service restauration (MSR) assurait, depuis le 1er février 1984, la gestion d'un restaurant d'entreprise appartenant au groupement d'intérêt économique Clichy Morel Pouchet ; qu'ayant appris, avant les vacances d'été, qu'elle allait perdre cette gestion, la société MSR a muté dans ce restaurant trois salariés, dont M. Y... et Mme Z... ; qu'après résiliation du contrat le 14 septembre 1984, l'exploitation du restaurant a été confiée par le groupement d'intérêt économique à M. X... ; que ce dernier a accepté de reprendre à son service les salariés qui travaillaient dans le restaurant en juillet 1984, et non M. Y... et Mme Z... ;
Attendu que la société MSR fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait jamais été l'employeur des deux salariés et de l'avoir condamnée à leur payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la reprise par M. X... des contrats de travail du personnel de l'entreprise ne s'imposait pas en l'espèce, sans rechercher si les activités relatives à l'exploitation du restaurant d'entreprise ne constituait pas une entité ayant gardé malgré le transfert son identité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'à supposer la rupture du contrat de travail imputable à la société MSR, une telle rupture n'en était pas pour autant nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir répondu aux conclusions, par lesquelles la société faisait valoir que, compte tenu de sa faible dimension, elle se
trouvait dans l'impossibilité d'employer les salariés sur d'autres sites, de sorte qu'elle ne pouvait conserver les salariés à son service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté la manoeuvre frauduleuse réalisée par la société MSR, qui, ayant appris qu'elle allait perdre la gestion du restaurant du groupement d'intérêt économique, s'est empressée d'y muter trois salariés dans le seul but de ne plus les conserver à son service ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Midi service restauration, envers M. Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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