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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.423

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de Mme Patricia Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Toulouse, 6 avril 1992), que, victime de viols de 1977 à 1983, Mlle Y... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que, les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 30 décembre 1985 permettant aux personnes, victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi, et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire rétroagir les dispositions issues de la loi du 30 décembre 1985 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi la commission aurait violé les articles 73 et 94 de la loi du 30 décembre 1985, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3, 2 du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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