Cour de cassation, 17 février 1988. 86-12.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.239
Date de décision :
17 février 1988
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un pourvoi formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans une matière relevant de la procédure sans représentation obligatoire reste soumis aux dispositions du premier de ces textes ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus le 21 mars 1986 contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1986 rendu en matière d'assistance éducative par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et n'énonçant aucun moyen de cassation ; que cet avocat n'a déposé un mémoire ampliatif que le 16 juillet 1986 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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