Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) invite les parties à présenter sous forme de mémoire leurs observations écrites accompagnées selon le cas de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que ce secrétaire adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ;
Attendu que M. X..., invalide classé en première catégorie, a présenté une demande de classement en seconde catégorie qui a été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), puis par jugement du 20 mai 1997 du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification énonce notamment qu'il résulte des pièces du dossier que les formalités prévues par l'article R.143-25 ont bien été accomplies et qu'en outre, les parties n'ont soulevé aucune contestation sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt de la CNIT ni des pièces de la procédure que le médecin qui avait été désigné par M. X... ait reçu la communication des observations médicales du médecin-conseil de la Caisse, la CNIT a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 novembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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