Conseil d'Etat, 24 mai 1982. 24005
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
24005
Date de décision :
24 mai 1982
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31
janvier 1980 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à M. Jean X... un dégrèvement correspondant à une réduction de 32 822 F de la base imposable à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Amarin ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-IV de la loi du 29 juillet 1975, supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle, ultérieurement repris sous l'article 1469-4° du code général des impôts : " il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit des prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas " ; que, pour l'application de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi, le terme " recettes " ne doit s'entendre que des sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année de référence ; que l'article 3-III du décret du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi précitée, ultérieurement repris sous l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts et qui prévoit que " les recettes servant à calculer les bases d'imposition ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés " ne donne pas du terme " recettes " une définition différente de celle énoncée ci-dessus ;
Cons. qu'il n'est pas contesté que les recettes effectivement perçues par M. X..., entrepreneur en maçonnerie, au cours de l'exercce annuel clos le 31 mars 1976, s'élevaient à la somme totale de 971 247,80 F ; que, par suite, celui-ci était en droit de bénéficier, pour le calcul de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1977, des dispositions précitées de l'article 1469-4° du code général des impôts ; que le ministre du budget n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction correspondante de la taxe professionnelle mis la charge de ce dernier au titre de l'année 1977 ;
Rejet .
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