Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
-Me Aurélie FAURE
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01960
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7A
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Paul GABET, S.A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190
DÉFENDERESSE
Société FHIMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/01960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7A
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Fhima est copropriétaire des lots n°14, 268 et 212 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de copropriété.
Le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI Fhima de lui régler la somme de 4 400, 94 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 novembre 2022.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet Paul Gabet, a mis en demeure la SCI Fhima de lui régler la somme de 4023,15 euros au titre des arriérés de charges de copropriété suivant décompte arrêté au 9 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Fhima devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 14-1 et suivants, 10 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 55, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 et 1240 et suivants 1344-1 du code civil,
Vu les articles 481-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Fhima ) payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] :
La somme de 8.166, 56 euros au titre des charges arrêtées au 4 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, avec actualisation au jour de l’audience ;
La somme de 2033, 40 euros au titre des provisions à échoir pour l’exercice arrêté au 31décembre 2024, avec actualisation au jour de l’audience ;
La somme de 1000 euros en réparation du préjudice causé indépendamment du simple retard ;
La somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à délais de paiement.
Comdamner le meme aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais d’huissier s’élevant à la somme de 593, 18 euros à actualiser au jour de l’audience, et comprenant également les suites du jugement à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ».
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SCI Fhima n'a pas comparu à l'audience du 19 juin 2024.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
A l’audience de plaidoiries, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 6 décembre 2022 qui ne met pas en demeure la SCI Fhima de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges pour un montant de 4 400, 94 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 6 décembre 2022 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et la demande de dommages et intérêts irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] irrecevables ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 17 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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