Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-43.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.822
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section agriculture), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 3 mai 1990), qu'embauché par M. Y..., suivant contrat de réinsertion en alternance d'une durée d'un an, à compter du 1er mars 1989, M. X... a reçu, par lettre du 6 novembre 1989, notification de la rupture du contrat pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions légales concernant le contrat à durée déterminée sont régies par la section 1 du livre I, titre 2, chapitre 2 du Code du travail, et non par la section 2 concernant la résiliation du contrat à durée indéterminée ;
que l'article L. 122-14-3 du Code du travail exclut l'applicationà la rupture du contrat à durée déterminée des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le juge a l'obligation de se prononcer sur l'existence ou l'absence de faute grave par référence à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et non par référence à l'article L. 122-14-3 inapplicable en l'espèce, et ne peut encore moins se fonder sur la notion de doute spécifique à ce dernier texte ; que le conseil de prud'hommes, qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que l'article 12 fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en statuant comme il l'a fait et en retenant le doute, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; alors, enfin, qu'en constatant le caractère intentionnellement préjudiciable des agissements du salarié, mécontent d'une première sanction justifiée et incontestée et en retenant le doute, le conseil de prud'hommes a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, statué par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, hors toute contradiction, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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