Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Amiens, 15 septembre 2022. 2101477

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2101477

Date de décision :

15 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril, la SARL A et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Delavenne, demandent au tribunal : 1°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Hauts-de-France à verser à la SARL A une somme de 350 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis à raison des agissements de trois membres de l'ordre des experts-comptables ; 2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Hauts-de-France à verser à M. A une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis à raison des agissements de trois membres de l'ordre des experts-comptables ; 3°) de le condamner à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le conseil régional de l'ordre des experts comptables des hauts-de-France n'a pas veillé au respect des mesures dont les trois experts comptables faisaient l'objet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 14 janvier 2022, le conseil régional de l'ordre des experts comptables des Hauts-de-France, représenté par Me Vilain, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente ; - la requête est tardive du fait de l'autorité de la chose jugée ; - la demande indemnitaire n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, les requérants déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la SARL A et de M. A de l'ensemble de leurs demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le conseil régional de l'ordre des experts comptables des Hauts-de-France réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL A et de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des experts comptables des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A, à M. B A et à l'Ordre des experts-comptables Picardie - Ardennes. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique