Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-14.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.956
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit :
1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
2 / de Mme France A..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de M. Marc A..., demeurant ...,
4 / de Mme Patricia A..., demeurant ...,
5 / de M. Eric A... , demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de Me Hennuyer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 7 décembre 1976, M. B... a reconnu devoir à M. Y... la somme de 150 000 francs, qu'après le décès de M. Y... le 6 août 1982, ses héritiers ont demandé à M. B... le paiement de sa dette tandis que celui-ci a soutenu s'être libéré dans le cadre de la vente de son laboratoire d'analyse médicale à Mme Z..., fille de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 mars 1999) de l'avoir condamné à payer la somme de 150 000 francs ;
Attendu, d'abord, sur les trois premières branches, que la cour d'appel, qui n'a retenu la nécessité de la preuve par écrit que pour établir la preuve du paiement et non pour établir la preuve de la cession de créance, a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir la volonté d'Henri Y... de transmettre à sa fille sa créance, qu'enfin le grief retenu par la quatrième branche ne concerne qu'un motif surabondant, que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. B..., a constaté que l'hypothèse d'une attribution préférentielle ou d'un pacte successoral en faveur de Mme Z... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts Z... la somme globale de 1 220 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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