Cour de cassation, 20 mai 2008. 06-44.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.464
Date de décision :
20 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 en qualité de vendeur par la société Provence-Dauphiné-Savoie, a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, faisant valoir notamment qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait ; qu'il a pris acte de la rupture, le 18 novembre 2004 avec effet au 1er décembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour écarter les demandes du salarié relatives aux heures effectuées, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne sont pas probantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à la prise d'acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Provence Dauphiné Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
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