Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.016
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambres civiles, réunies), au profit de M. Y... principal des Impôts de Nanterre Sud-Ouest, demeurant ..., comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité de M. X... des Services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et de M. X... général des impôts ;
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y... principal des Impôts de Nanterre Sud-Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, que le receveur principal des Impôts de Nanterre Sud-Ouest (le receveur) a poursuivi M. Z..., ancien gérant de la société à responsabilité Limitée "Bâtiment Technique et Conseil" (la société), mise en liquidation des biens le 22 mars 1985, pour le faire déclarer, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable de sa dette fiscale ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré du principe de non-rétroactivité de la loi, l'exception de prescription et d'avoir déclaré l'action du trésorier recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action du comptable s'appuie sur les résultats de la comptabilité de la société portant sur une période antérieure à l'exercice 1980 ;
que la cour d'appel a caractérisé les manquements prétendument graves et répétés qui lui sont imputés sans distinction au titre de la période vérifiée, avant et après l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 ;
qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de non rétroactivité de la loi ; alors, d'autre part, que, si le délai dont dispose l'administration fiscale pour réparer les erreurs dans l'assiette et le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires doit, comme l'a relevé la cour d'appel, être distingué du délai de l'action en recouvrement dont dispose le comptable public pour effectuer ses poursuites, les interruptions de l'action en répétition doivent rester sans incidence sur la prescription de l'action en recouvrement ;
qu'en conséquence la notification de l'avis de mise en recouvrement ne saurait avoir interrompu la prescription de l'action en répétition et y avoir substitué la prescription de l'avis de mise en recouvrement ;
qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
alors, enfin, que, pour admettre l'engagement de la responsabilité solidaire du gérant d'une SARL, le juge ne doit pas se limiter au constat de l'inobservation grave et limitée des obligations fiscales de la société mais rechercher des circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement des impositions et, particulièrement, le caractère intentionnel des agissements imputés à ce gérant ;
qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que, si la vérification de comptabilité de la société a pu porter sur l'année 1979, le comptable des Impôts n'a visé aucune inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ni aucune imposition, antérieures à l'exercice 1980 et, en particulier, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a vérifié que les droits à agir de l'administration n'avaient pas été atteints par la prescription de l'exercice du droit de reprise au moment où ont été notifiés les avis de mise en recouvrement, puis apprécié, à partir de cette notification, le maintien de ses droits au regard des règles gouvernant la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale ;
qu'ayant ainsi appliqué distinctement aux faits de la cause le régime de prescription de chacune des actions, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, a justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devant recevoir application, dès lors qu'est caractérisée la responsabilité d'un dirigeant de société dans les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes qu'elle doit au titre des impositions et des pénalités, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
D'où il suit qu'aucun des trois moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y... principal des Impôts de Nanterre Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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