Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-81.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.789
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 800 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 544 et 520 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal de police ;
"alors qu'aux termes de l'article 411 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le défenseur ne peut être entendu en l'absence du prévenu que si ce dernier a demandé par lettre recommandée adressée au président et jointe au dossier de la procédure à être jugé en son absence ; que ces dispositions sont applicables devant le tribunal de police aux termes de l'article 544 du Code de procédure pénale, toutes les fois que la contravention poursuivie est passible d'une peine d'emprisonnement ce qui est précisément le cas de la contravention de l'article R. 38-1° du Code pénal visée par la prévention ; que le jugement du tribunal de police mentionne que Robin a été représenté par son avocat et que le tribunal a décidé de passer outre aux débats, lesquels seront contradictoires hors sa présence conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que Robin ait adressé au président du tribunal de police la lettre légalement exigée portant dispense de comparution et que dès lors en s'abstenant d'annuler le jugement entrepris puis d'évoquer pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que Robin ait soulevé devant la cour d'appel l'exception reprise au moyen ; que dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 38-1° du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robin coupable de violences légères ;
"alors que l'arrêt qui a déduit la culpabilité du prévenu de sa seule qualité d'employeur et n'a relevé à son encontre aucun acte matériel de violence n'a pas d légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 38-1° du Code pénal ;
"alors d'autre part que l'arrêt ne pouvait sans contradiction
déclarer liminaire qu'en l'absence de témoin de la scène, il convenait de ne retenir que ce qui est acquis aux débats au travers de la seule concordance qui existe entre les déclarations de Joël Y... et de JeanPaul Couillaud, et ne retenir en définitive que la seule version des faits de ce dernier incompatible avec celle de Joël Y..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, méconnues par le moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; que le moyen qui, sous le couvert de contradiction de motifs et manque de base légale, ne remet en cause que l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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