Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01390 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. OPTICOM
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2022R00257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. OPTICOM
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Ayant pour avocat plaidant Me Nabil FADLI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 42 5 9 81
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26767
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Hubert OLIVIER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Opticom a pour activité la fourniture de prestations de service dans le domaine de la fibre optique à destination des opérateurs qui développent et exploitent les réseaux nationaux et internationaux de télécommunication.
La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (la société CREDIPAR) a accordé à la société Opticom 19 contrats de crédit-bail portant sur la mise à disposition de véhicules.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 25 avril 2022, la société CREDIPAR a mis en demeure la société Opticom de lui régler les impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2022, la société CREDIPAR a notifié à la société Opticom la résiliation des contrats de crédit-bail.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2022, la CREDIPAR a fait assigner en référé la société Opticom aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation des 19 contrats de location, sa condamnation à lui restituer les 19 véhicules objets des contrats, avec clés et tous documents administratifs, sous astreinte de 150 euros par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 323 377, 35 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté l'absence de la sarl Opticom,
- constaté la résiliation des contrats de location suivants :
contrat 101M2678973 portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé FJ 157 LT,
contrat 101M3574371 portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé FN 399 VN,
contrat 101M5017999 portant sur un véhicule Peugeot Partner immatricule FX 802 AE,
contrat 101M4354934 portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé FT 179 ZJ,
contrat 101M4662196 portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé FY 151 AV,
contrat 101M5081067 portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculée FX 198 NG,
contrat 101M2679105 portant sur un véhicule Peugeot 308 immatriculé FK 083 JW,
contrat 101M6148151 portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé ET 451 LR,
contrat 101M4354934 portant sur un véhicule Peugeot Expert immatriculé FQ 309 KZ,
contrat 101M5018098 portant sur un véhicule Peugeot Partner immatriculé FW 979 ZM,
contrat 101M1145821 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé EZ 007 KQ,
contrat 101M1145838 portant sur une véhicule Peugeot Boxer immatriculé EZ 122 KQ,
contrat 101M1145877 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé EZ 938 KP,
contrat 101M4455087 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé FT 200 TB,
contrat 101M3146378 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé FL 956 VV,
contrat 101M3151869 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé FL 969 VV,
contrat 101M4699189 portant sur véhicule Peugeot Boxer immatriculé FY 882 AA,
contrat 101M2679169 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé FL 147 RR,
contrat 101M4909236 portant sur un véhicule Peugeot Boxer immatriculé FW 881 PA,
- condamné la sarl Opticom à restituer à la sa Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar les véhicules ci-après, avec clés et tous documents administratifs :
Peugeot 208 immatriculé FJ 157 LT,
Peugeot 208 immatriculé FN 399 VN,
Peugeot Partner immatricule FX 802 AE,
Peugeot 208 immatriculé FT 179 ZJ,
Peugeot 208 immatriculé FY 151AV,
Peugeot 208 immatriculée FX 198 NG,
Peugeot 308 immatriculé FK 083 JW,
Peugeot 208 immatriculé ET 451 LR,
Peugeot Expert immatriculé FQ 309 KZ,
Peugeot Partner immatriculé FW 979 ZM,
Peugeot Boxer immatriculé EZ 007 KQ,
Peugeot Boxer immatriculé EZ 122 KQ,
Peugeot Boxer immatriculé EZ 938 KP,
Peugeot Boxer immatriculé FT 200 TB,
Peugeot Boxer immatriculé FL 956 VV,
Peugeot Boxer immatriculé FL 969 VV,
Peugeot Boxer immatriculé FY 882 AA,
Peugeot Boxer immatriculé FL 147 RR,
Peugeot Boxer immatriculé FW 881 PA,
et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par véhicule et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l'ordonnance et ce, pendant 3 mois, après quoi, il appartiendra à la demanderesse de la faire renouveler par le juge de l'exécution le cas échéant, - autorisé, à défaut de restitution dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar à faire procéder à leur appréhension en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la sarl Opticom au paiement de la somme de 323 377,35 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/11/2022 par provision,
- condamné la sarl Opticom à payer à la sa Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2023, la société Opticom a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Opticom demande à la cour de:
'- d'infirmer en totalité l'ordonnance de référé du 15 février 2023 rendue par le président du
tribunal de commerce de Versailles.
et statuant à nouveau :
- de débouter la société Crédipar de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- de suspendre les effets des clauses résolutoires des 19 contrats de crédit-bail litigieux et accorder à la société Opticom la possibilité de s'acquitter des arriérés locatifs en deux mensualités égales le 1er de chaque mois suivant la signification de l'arrêt et de lui permettre de reprendre le paiement à échéance normale des loyers des contrats.
- de condamner la sa Credipar à verser à la société Opticom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Opticom irrecevable et mal fondée en son appel,
- la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- confirmer la décision déférée,
- condamner la société Opticom au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner la même en tous dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Opticom, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle sollicite d'abord la suspension des effets de la clause résolutoire des contrats et sollicite l'octroi de délais de paiement pour apurer sa dette locative, comme la société CREDIPAR y était disposée lors de leurs discussions amiables antérieures à l'audience de première instance.
Elle sollicite ensuite l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que son application revient à indemniser deux fois la société CREDIPAR de la valeur des véhicules puisqu'elle la condamne à restituer les véhicules et à payer la somme de 323 377,35 euros qui correspond à des indemnités incluant la valeur résiduelle des véhicules au jour de la résiliation.
Elle allègue ensuite que l'ordonnance doit également être intégralement infirmée en ce qu'il existe une contestation sérieuse liée à la qualification de clause pénale de la clause de résiliation (article 10 des contrats litigieux), qui comprend outre le paiement des arriérés de loyers et la restitution du véhicule, une indemnité de 8 % de la valeur des arriérés de loyers ainsi que le paiement des loyers qui auraient été versés postérieurement à la résiliation et des intérêts de retard majorés.
Elle soutient qu'il s'agit d'une clause manifestement excessive et qui va au-delà de la réparation du préjudice prétendument subi par l'intimée.
La société CREDIPAR, bailleresse intimée, relate qu'elle n'était pas opposée à une issue amiable au litige mais que la société Opticom n'a pas respecté ses engagements en vue d'apurer sa dette.
Elle conteste que les dispositions de l'ordonnance critiquée génèrent une double indemnisation, indiquant qu'en cas d'appréhension des véhicules et de vente de ceux-ci, le prix obtenu vient en déduction de la créance, ce que la cour pourra préciser dans son dispositif.
Elle conteste également que l'indemnité de résiliation puisse être qualifiée de clause pénale, faisant observer que la somme des loyers payés et le montant de l'indemnité de résiliation est inférieure à la somme totale des loyers, de sorte qu'elle perçoit une somme moindre que celle qu'elle aurait été en droit de percevoir en cas de parfaite exécution du contrat.
Elle expose que la restitution du véhicule ne bénéficie qu'au débiteur puisqu'il est vendu et que le prix de vente vient en déduction de la dette, relevant que l'indemnité de résiliation est constituée contractuellement des loyers actualisés et de l'option d'achat déduction faite du prix de vente HT du véhicule, de sorte qu'elle vient uniquement compenser le strict préjudice qu'elle subit du fait du non-paiement des loyers et de la résiliation intervenue.
Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La clause 10 des 19 contrats litigieux est ainsi rédigée :
« a) La location peut être résiliée par le bailleur, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution du contrat, notamment en cas de : - non paiement d'un seul loyer (').
b) La résiliation entraîne l'obligation de restituer immédiatement le véhicule au bailleur avec clés, certificat d'immatriculation et attestation d'assurance. (')
c) Outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre : - d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. (...) »
Or, d'une part il doit être constaté que la société CREDIPAR s'abstient de fournir un décompte général de la créance totale alléguée, tandis qu'il ressort de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme adressée à la société Opticom le 19 mai 2022 que la somme totale réclamée s'élevait à 306 028,57 euros.
D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que dans le décompte de certains contrats suite à la résiliation, la société CREDIPAR impute des indemnités de 8 % sur les loyers impayés, alors qu'il n'apparaît pas que celles-ci aient été prévues aux contrats.
En outre, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La clause pénale est celle qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ; elle présente un caractère forfaitaire, sans lien avec l'étendue réelle du préjudice.
Or au cas présent, la clause de résiliation ci-dessus rappelée, qui prévoit qu'en plus de l'intégralité des loyers à échoir, sera due une somme représentant la valeur résiduelle du véhicule, montant duquel pourra être le cas échéant déduit le prix de revente du véhicule, s'analyse comme une clause pénale en ce qu'elle prévoit une indemnité d'un montant plus important que celui du préjudice réellement subi, forfaitairement calculée et destinée à sanctionner l'inexécution par le crédit-preneur de ses obligations.
Dans ces conditions et compte tenu notamment des rapprochements ayant eu lieu entre les parties ainsi que de la prise en considération par la crédit-bailleresse d'une indemnité non prévue au contrat, cette clause serait susceptible d'être modérée par le juge du fond, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, et de la cour à sa suite, d'en faire application.
En conséquence, et au vu de ces contestations sérieuses, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel sur la provision allouée à la société CREDIPAR.
En revanche, l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du fait des défauts de paiement de la société Opticom ainsi que les effets en découlant s'agissant des obligations de restitution, prononcés par le premier juge seront confirmés, étant relevé que l'appelante ne développe dans le corps de ses conclusions aucune critique à leur égard.
Sur les demandes accessoires :
Les défauts de paiement de l'appelante étant à l'origine de la rupture des contrats, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour la même raison et chaque partie perdant partiellement en appel, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il sera dit qu'elles conserveront chacune la part des dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 15 février 2023 sauf en ce qu'elle a condamné la société Opticom au paiement de la somme de 323 377,35 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation par provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,