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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00006

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] N° RG 25/00006 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWR7 JUGEMENT Du : 30 Juin 2025 Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT C/ [H] [E] expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [E] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 30 Juin 2025 ; Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l'audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, ET : DEFENDEUR : Monsieur [H] [E] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant A l'audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [E] un prêt personnel n°38198549461 d'un montant en capital de 15.000 € remboursable en 72 mensualités de 247,58€, incluant les intérêts au taux effectif annuel fixe de 4,35 % . Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé par lettre RAR du 22 décembre 2023 à Monsieur [E] une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation sous quinze jours sous peine de déchéance, puis une mise en demeure de payer par lettre RAR du 29 janvier 2024. A l'audience du 26 mai 2025, pour laquelle l'affaire a été placée, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption du 1er juillet 2024, représentée par son avocat, demandait au tribunal de condamner Monsieur [E] à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la somme de 10.628,10 € avec intérêts contractuels annuels de 4,35% à valoir sur la somme totale de 9.858,09€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, la demanderesse a indiqué qu'aucune forclusion n'était encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant 30 juillet 2023, ni aucune déchéance du droit aux interêts. Assigné selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile , le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres) , Monsieur [E] ne comparaissait pas. MOTIFS DE LA DECISION : L' article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas , il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée . Sur la recevabilité de l'action L'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé dont il est justifié par l'historique de compte versé aux débats date du 30 juillet 2023 et l'assignation du 2 janvier 2025 La demande de la société demanderesse est donc recevable. Au fond Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Selon offre acceptée le 24 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [E] un contrat de prêt personnel N°38198549461 d'un montant en capital de 15.000€ remboursable en 72 mensualités de 247,58€, incluant des intérêts au taux effectif annuel fixe de 4,35% . En l'espèce par lettre RAR du 22 décembre 2023 la banque a mis en demeure Monsieur [E] de régler les mensualités impayées sous quinze jours, préalablement à la déchéance du terme ; il n'est pas contesté par le défendeur qu'il n'a pas apuré les arriérés correspondants; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 janvier 2024 La société FRANFINANCE selon le décompte de créance qu'elle produit, en date du 30 juillet 2024 réclame le paiement de : capital restant du 8.607,59€ échéances impayées 1.237,90€interêts de retard 12,60€Indemnité légale 770,01€TOTAL 10.628,10 € Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues soit la somme totale de 9.858,09€ (dont 1237,90€ de mensualités échues impayées, 8607,59€ au titre du capital restant dû, 12,60 € au titre des intérêts) . Monsieur [E] sera donc condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT. Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,35 %l'an à compter du 29 janvier 2024 date de la mise en demeure. Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 300€ lui sera allouée à ce titre. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens . Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire . PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9858,09 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,35% l'an à compter du 29 janvier 2024 Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme 1 € au titre de l'indemnité de résiliation. Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens Rappelle que l’exécution provisoire est de droit Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE

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