Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [X], [O]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02161 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVS
- Exécutoire :
à Me Marina POUSSIN
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [V] [X]
à Madame [E] [O]
Le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente en personne, assistée de Madame [L] [J]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 26 novembre 1995, donné à bail d’habitation à Madame [S] [Y], un logement conventionné sis [Adresse 3].
Cette dernière a donné congé par courrier du 18 octobre 2023 à effet au 24 novembre 2023.
Un garde assermenté s’est rendu sur les lieux le 31 octobre 2023 et a constaté la présence de Madame [V] [X] dans les lieux.
Une mise en demeure a été adressée à cette dernière en date du 16 janvier 2024 d’avoir à quitter les lieux.
Par rapport en date du 8 février 2024, un garde assermenté a constaté la présence dans les lieux de Madame [E] [O] dont le nom figurait sur la boite aux lettres du logement.
Se plaignant d’une occupation sans droit ni titre de ce bien, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2024, a fait assigner Mesdames [V] [X] et [E] [O] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 2 septembre 2024 à 9 heures 15 aux fins notamment, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L412-3, L412-1, L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- constater leur occupation sans droit ni titre,
- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion,
- rejeter le bénéfice de la trêve hivernale,
- ordonner leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation de 431,51 euros, à compter du 31 octobre 2023
- les condamner solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT fait valoir que Mesdames [V] [X] et [E] [O] occupent le logement sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite.
Le demandeur soutient qu’aucun délai pour quitter les lieux ne saurait être accordé aux défenderesses dès lors que cela constituerait une atteinte grave au droit de propriété en prolongeant une situation illicite particulièrement préjudiciable au demandeur et que par ailleurs, le fait d’avoir investi les lieux de manière douteuse, sans signature de contrat de bail, constitue l’emploi de manœuvres au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du rejet du bénéfice de la trêve hivernale, au visa de l’article L412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT soutient que Mesdames [V] [X] et [E] [O] ne pouvaient ignorer occuper un logement sans droit ni titre, ni sans contrepartie financière, et ce, d’autant plus au regard du changement de serrure constaté le 31 octobre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 2 septembre 2024, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Madame [V] [X] a comparu, assistée de Madame [J]. Elle a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Madame [E] [O] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 3].
Il ressort du rapport d’intervention du garde assermenté établi le 31 octobre 2023, que l’appartement est occupé par Madame [V] [X] et sa fille, justifiant de son identité par une demande d’asile à son nom.
La mise en demeure adressée le 16 janvier 2024 à cette dernière d’avoir à quitter les lieux sous 72 heures 00 n’a pas été suivie d’effet.
Il ressort d’un second rapport d’intervention d’un garde assermenté établi le 8 février 2024 que Madame [E] [O] est présente dans le logement, justifiant de son identité par un contrat d’électricité daté du 1er février 2024.
De surcroît, il apparaît évident que Mesdames [V] [X] et [E] [O] ne pouvaient ignorer occuper un logement sans droit ni titre notamment parce qu’elles n’ont pas conclu de contrat de bail et ne versent aucune contrepartie financière.
L’occupation sans droit ni titre de Mesdames [V] [X] et [E] [O] n’est donc pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte d’une part du dossier que l’ancienne locataire est décédée en EPHAD avant d’avoir pu restituer ses clés au bailleur et a fortiori d’avoir pu les remettre aux occupants actuels, et d’autre part, il ressort du constat rédigé par un garde assermenté le 31 octobre 2023 non seulement que la petite cousine de Madame [S] [Y], Madame [C], a indiqué au professionnel que les serrures avaient été changées mais également qu’aucune fracture n’a été constatée sur la porte de l’appartement. L’analyse de ces éléments permet en conséquence d’affirmer que les occupantes actuelles des lieux, pour accéder au logement, n’ont eu d’autre solution que de faire changer les serrures au détriment des droits de l’ancienne locataire et du bailleur, constituant là des manœuvres au sens des articles L421-1 et L412-6 du code des procédures civile d’exécution.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mesdames [V] [X] et [E] [O] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux illégalement occupés
selon les modalités fixées à l’article L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également fait droit aux demandes de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT tendant à voir supprimer le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion et à ne pas accorder le bénéfice de la trêve hivernale aux défenderesses compte tenu des manœuvres ci-dessus exposées.
La demande de délais formulée par Madame [V] [X] sera rejetée, en l’absence d’éléments justificatifs.
Il n'est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l'occupation illégale d'un bien d'autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation un avis d’échéance de loyer et charges relatif au logement. Mesdames [V] [X] et [E] [O] seront donc condamnées in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 431,51 euros par mois à compter du 31 octobre 2023 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Mesdames [V] [X] et [E] [O] qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance et seront condamnées in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre du local d'habitation de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT sis à [Adresse 3].
ORDONNONS l’expulsion de Mesdames [V] [X] et [E] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de Mesdames [V] [X] et [E] [O] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 3], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu'en application des dispositions de l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants sera supprimé ;
DISONS qu'en application des dispositions de l'article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit au bénéfice de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [V] [X] ;
CONDAMNONS Mesdames [V] [X] et [E] [O] in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 431,51 par mois à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [V] [X] et [E] [O] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [V] [X] et [E] [O] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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