Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-44.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.925
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Loctudy (Finistère), Méjou Maod, Larvor, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Paul Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jean-Yves X..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1990), M. Y... a été engagé, au mois de mai 1968, comme chef-boulanger par M. X... ; qu'il a été licencié pour raison économique, les relations contractuelles prenant fin le 18 janvier 1986, à l'issue d'un préavis de trois mois non effectué ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dit que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ces heures supplémentaires, sans avoir ordonné le versement aux débats des fiches de travail établies par M. Y..., et n'a pas prescrit une mesure d'instruction afin d'établir les heures de travail effectuées, les attestations régulièrement versées, émanant des salariés ayant travaillé avec M. Y..., établissant qu'il effectuait une durée de travail supérieure à la durée normale et que l'existence de ces heures étaient dues à sa fonction, et qu'elles étaient effectuées en accord avec l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas qu'il avait accompli des heures supplémentaires au delà de celles qui lui avaient été payées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à l'intégralité de la demande de M. Y... portant sur l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié doit être tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur par l'indication sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexe ; que M. Y... n'a été informé ni par M. X..., ni par M. Z..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., comme l'exige l'article D 212-11 du Code du travail ; que dès lors, M. Y... était en droit d'obtenir, sans que lui soit opposé l'effet extinctif de la prescription seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que M. Y... ait sollicité devant les juges du fond la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite d'un défaut d'information par l'employeur ; que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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