Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03069
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMEE
S.A.S. SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [V], né en 1970, a été engagé par la S.A.S. Serrurerie Marques Aluminium (ci-après société SMA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2011 en qualité de responsable du service comptabilité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment-cadres région parisienne.
Par lettre datée du 28 février 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018 avec mise à pied conservatoire.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2018.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois, et la société SMA occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a saisi le 15 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SAS Serrurerie Marques Aluminium de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute du surplus,
- condamne M.[K] [V] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, M. [V] demande à la cour de :
- dire M. [V] est recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement notifié à M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société SMA au paiement :
- de l'indemnité de licenciement à hauteur de 7.881,46 euros,
- de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, soit 14.039,94 euros et 1.403 euros,
- d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, soit 4.679,98 euros et 467,99 euros,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 mois de salaire, soit 32 759,86 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifier le licenciement de M. [V] en licenciement pour faute simple,
en conséquence,
- condamner la société SMA au paiement :
- de l'indemnité de licenciement à hauteur de 7.881,46 euros,
- de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, soit 14.039,94 euros et 1.403 euros,
- d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, soit 4.679,98 euros et 467,99 euros.
en tout e'tat de cause :
- dire et juger ledit licenciement vexatoire,
en conséquence,
- condamner la société SMA au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18 719,92 euros,
- condamner la société SMA au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur 3 200 €,
- assortir les condamnations au paiement des intérêts légaux ainsi que la capitalisation desdits intérêts.
- condamner société SMA aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2022, la société SMA demande à la cour de :
- déclarer M. [V] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] à payer à la société SMA (serrurerie marques aluminium), la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure devant la cour d'appel,
- condamner M. [V] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Recamier avocats associes dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] tout en dénonçant une situation difficile de pression et de rétention d'information précédant le licenciement, fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas fautifs mais relèvent en réalité d'une éventuelle insuffisance professionnelle dont le caractère fautif n'est pas rapporté, qu'il conteste la réalité des faits reprochés dont la matérialité n'est de surcroît pas établie. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la société SMA réplique que les motifs du licenciement sont bien réels et prouvés, ajoutant que l'appelant s'est rendu coupable de négligences graves dans l'accomplissement de ses fonctions et s'est soustrait délibérément à ses obligations contractuelles, cachant ses turpitudes par des affirmations mensongères notamment concernant la date d'établissement d'une situation comptable, justifiant le licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Objet : Notification d'un licenciement pour faute grave.
Monsieur,
Par courrier remis en main propre le 28 Février 2018, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave pour le Lundi 12 Mars 2018 à 9h au siège de l'entreprise, [Adresse 1] à [Localité 2].
Par ce même courrier, je vous ai notifié une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat jusqu'à la décision devant découler de l'entretien, compte tenu de la gravité des faits reprochés.
Vous étiez présent à cet entretien et vous étiez assisté d'un Conseiller, Monsieur [O] [R].
Cet entretien n'ayant pas modifié mon appréciation, je suis contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement pour faute grave intervient pour les motifs suivants :
Vous avez été engagé à compter du 18 Juillet 2011 en qualité de Responsable du Service Comptabilité, catégorie Cadre.
Aux termes de votre contrat de travail, vos fonctions sont, essentiellement, les suivantes, sans que celles-ci soient exhaustives :
-Etablissement des paies, charges et déclarations sociales.
-Etablissement des déclarations fiscales.
-Etablissement des situations comptables mensuelles, trimestrielles et semestrielles.
-Analyse financière et établissement du budget de trésorerie.
-Etablissement du budget prévisionnel.
-Travaux juridiques.
-Etablissement des comptes annuels.
Vous percevez pour cette fonction de Responsable du Service Comptabilité, catégorie Cadre, un salaire brut mensuel de 4.679,98 Euros.
L'année dernière à la même époque, compte tenu de vos carences dans l'exécution de votre fonction, j'avais dû, pour faire face à la gravité de la situation, recourir dans l'urgence, à un prestataire extérieur pour procéder à la remise en ordre de la comptabilité.
Je constate qu'une année plus tard, la situation est pire.
Le 25 Février 2018, je vous ai demandé, pour la énième fois, de m'établir la situation comptable au 31 Décembre 2017 réclamée par les banques.
Le 26 Février 2018, vous m'avez remis une situation, établie selon vous, au 30 Septembre 2017 en m'indiquant que la situation au 31 Décembre 2017 serait remise le 16 Mars 2018 au plus tard.
Consulté sur cette situation au 30 Septembre 2017 que vous m'avez remise le 26 Février 2018, mon Expert- Comptable m'a indiqué, par un e-mail du 27 Février 2018, qu'elle était totalement erronée, comportait de très graves incohérences et ne pouvait pas avoir été réalisée en Septembre ou en Octobre 2017 comme vous le prétendez, puisqu'elle incluait des écritures comptables enregistrées bien postérieurement et des informations que vous ne pouviez pas détenir à cette époque et qu'en réalité, il ne faisait aucun doute que cette situation au 30 Septembre 2017 avait été établie par vous dans l'urgence en Février 2018 et non en Septembre ou Octobre 2017.
Mon Expert- Comptable m'a indiqué, de plus, que, compte tenu du caractère non pertinent de cette situation et des nombreuses incohérences qu'elle recèle, tout le travail doit être repris pour établir l'arrêté au 31 Décembre 2017, avant sa transmission aux Banques sous peine de refus des financements demandés et par conséquent de lourdes conséquences financières pour la société.
Par ailleurs, vous m'avez remis toujours au mois de Février 2018, une balance clients fausse et non détaillée et, par conséquent, totalement inexploitable.
De plus, vous relancez les fournisseurs pour obtenir des duplicatas de factures que vous avez égarées !!! ainsi qu'ils viennent, pour certains, de me l'indiquer.
L'absence de règlements de ces fournisseurs a entraîné, il y a quelques jours encore, des ruptures d'approvisionnement (gaz de soudure PANIER pour exemple).
Les fournisseurs payés par vous d'une manière totalement aléatoire cessent donc les livraisons de matériels et de produits empêchant les équipes de travailler et se plaignent auprès de moi, ce qui donne une image déplorable de l'entreprise.
En outre, je ne possède pas de votre part, outre des situations comptables ponctuelles et correctes comme indiqué ci-dessus, de plan de trésorerie, de tableau d'échéances de paiement des fournisseurs et vous ne procédez à aucune relance des règlements, sans qu'il soit nécessaire de vous le réclamer à plusieurs reprises.
Tous ces faits n'ont pas donné lieu à d'explications pertinentes de votre part, lors de l'entretien préalable, tenu en présence de votre conseiller.
Tous les efforts entrepris depuis un an pour tenter de vous conserver au service de la Société sont donc demeurés complètement vains et n'ont pas modifié votre comportement.
Vous comprendrez que, compte tenu, des nombreux manquements évoqués ci-dessus (négligences très graves dans l'accomplissement de votre fonction de Responsable du Service Comptabilité, non accomplissement des tâches qui vous incombent et déloyauté à mon égard notamment par des affirmations mensongères concernant la date d'établissement d'une situation comptable) et de l'importance de la comptabilité pour l'entreprise, je ne puisse vous conserver à mon service même pendant le temps d'un préavis, le préjudice résultant de vos carences et de vos agissements étant déjà très important.
Le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre contrat de travail cessera, par conséquent, à la date d'envoi de la présente notification de licenciement. (...) ».
Il en résulte qu'il est essentiellement reproché à M. [V] :
-des carences dans l'exécution de ses fonctions depuis de nombreux mois,
-une situation comptable remise le 26 février 2018 comportant de nombreuses erreurs ainsi que des incohérences,
-une balance client fausse et non détaillée remise en février 2018,
- des relances de fournisseurs aux fins d'émission de duplicata de factures égarées et des paiements aléatoires de fournisseurs entraînant des interruptions de livraisons,
- une absence de relances de règlements malgré rappels dans ce sens.
Il est constant que l'employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et qu'il a choisi de prononcer un licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il appartient également au juge de donner au licenciement son exacte qualification.
La cour retient que les griefs faits à M. [V] sous réserve que ceux-ci soient établis, relèvent ainsi que celui-ci le soutient, de l'insuffisance professionnelle puisqu'il est fait référence à de nombreuses reprises à des carences, des erreurs, des abstentions ou encore des retards ou des pertes de factures, sans que toutefois, ainsi que le fait observer le salarié, le caractère fautif ou volontaire de ces manquements ne soit établi.
La cour rappelle que l'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, peut constituer une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est constant que l'insuffisance professionnelle procède, non pas d'une faute du salarié, mais d'une exécution défaillante de sa prestation de travail. Il est en effet de droit que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute
La cour relève à cet égard, outre l'ancienneté du salarié, que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'aucune alerte ou mise en garde ni critique concernant son travail jusqu'à quelques semaines avant son licenciement, ainsi qu'il le fait observer et qu'il n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il a bénéficié d'augmentations salariales régulières. Il n'est par ailleurs caractérisé aucune mauvaise volonté de la part de M. [V].
La cour observe en outre que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire sur la base essentiellement de l' attestation à charge du nouvel expert-comptable de la société, sans établir ni la reprise de la situation comptable ou de la balance clients fausse de M. [V], ni les relances en vue des duplicatas de factures, pas plus que les paiements aléatoires des fournisseurs et l'interruption des livraisons invoquée.
La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que par infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture et à un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire injustifiée :
-une indemnité légale de de 7 881,46 euros au regard de son ancienneté et de son salaire de référence non discutés,
-une indemnité compensatrice de préavis de 14 039,94 euros majorés de 1 403,99 euros de congés payés correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé durant cette période,
-un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 28 février 2018 au 28 mars 2018 soit 4679,98 euros majorés des congés payés afférents de 467,99 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de 6 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [V], âgé de 48 ans, bénéficiait de 6 ans d'ancienneté. Il ressort du dossier qu'il a retrouvé un emploi quatre mois après la rupture.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 28 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour ordonne donc d'office à la société SMA de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] réclame une indemnité de 18 719,92 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement particulièrement vexatoire qui a été prononcé contre lui en rappelant qu'il a été mis à pied pour le priver de tout moyen de défense, que l'employeur a tenté de se séparer de lui sans lui verser la moindre indemnité alors qu'il a des charges importantes (sa fille et sa belle-mère). Il insiste sur le caractère déloyal de ce licenciement alors qu'il a toujours été dévoué et qu'il a en réalité été mis sous pression afin de le pousser à la démission au profit du nouvel expert-comptable. Il indique enfin qu'il a été tardivement rempli de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de congés payés qui ne lui a été payée qu'en juin 2018. Il dénonce une réelle volonté de lui nuire en tentant de le briser.
Pour confirmation du jugement déféré, la société SMA réplique avoir adressé dans les temps les documents de fin de contrat à l'appelant et avoir fait le nécessaire pour qu'il perçoive ses congés payés auprès de la caisse de congés payés. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement vexatoire ne peut prospérer dès lors que le licenciement est fondé sur une faute grave.
La cour retient que le salarié ne caractérise ni des circonstances vexatoires particulières au-delà de la mise à pied qui en elle-même n'était pas assortie de conditions critiquables et qui a été indemnisée ni de la volonté de lui nuire qu'il impute à son employeur mais aussi qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a d'ores et déjà été réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société SMA est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [V] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [K] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Serrurerie Marques Aluminium (SMA) à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
-4679,98 euros majorés des 467,99 euros de congés payés afférents de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
-7881,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-14039,94 euros majorés de 1403,99 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
-28 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d'office à la SAS Serrurerie Marques Aluminium (SMA) le remboursement à France Travail les indemnités chômage versées à M. [K] [V] dans la limite de 6 mois.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Serrurerie Marques Aluminium (SMA) aux dépens d'instance et d'appel.
CONDAMNE la SAS Serrurerie Marques Aluminium (SMA) à verser à M. [K] [V] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.