Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2205137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205137
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la note de 8 sur 20 qui a été attribuée à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat général à sa fille C E, qui s'est tenue en juin 2022, ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle la direction des examens et concours de l'Académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que sa fille qui a obtenu la note de 20 sur 20 à l'oral a rendu une copie à l'épreuve écrite qui ne valait pas la note de 8 sur 20 pourtant obtenue ; une erreur de saisie des annotations en marge de la copie rédigée par sa fille est à l'origine de cette notation erronée comme le confirme la professeure de français de sa fille selon laquelle l'appréciation portée par le correcteur sur " ensemble fragile " lui paraît être une erreur de saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par courrier du 21 octobre 2024 les parties ont été informées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête qui en vertu de l'article D. 334-5 du code de l'éducation ne peut être présentée qu'à l'encontre de la délibération finale du jury adoptée au vu des notes de l'ensemble des épreuves subies par les candidats en fin de terminale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de Mme D, C E a obtenu la note de 8 sur 20 à l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat 2022. Mme D a saisi la direction des examens et concours de l'Académie de Bordeaux d'un recours administratif préalable pour contester la note de 8 sur 20 obtenue par sa fille. Ce recours a été rejeté par une décision du 31 août 2022 de la direction des examens et concours de l'Académie de Bordeaux. Mme D demande au tribunal d'annuler la note de 8 sur 20 obtenue par sa fille à l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat 2022, ensemble, la décision rejetant son recours administratif préalable.
2. Aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen issu de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée en tant que telle et avant les résultats de l'examen final, au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête par laquelle Mme D sollicite l'annulation de la note de huit sur vingt qui a été attribuée à sa fille C E à l'occasion de l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat qui s'est tenue en juin 2022 est prématurée et doit être rejetée en raison de son irrecevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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