Cour de cassation, 11 avril 2002. 01-20.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.294
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Martin,
en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice Cedex 02,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Tredez, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 14 décembre 1999, confirmé la fixation à 48 % du taux de l'incapacité partielle de M. X... ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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